Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2511240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vernet, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vernet, avocat de M. A…, qui a soutenu que la décision attaquée est entachée d’une erreur de motif et d’une erreur de fait, dès lors que M. A… n’a pas dissimulé avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce puisqu’il ignorait la décision des autorités grecques ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er juin 1995, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 1er août 2025. Par la décision attaquée du 28 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… au motif qu’il n’a pas indiqué avoir sollicité et obtenu l’asile en Grèce, ce qui constituait une information utile permettant de faciliter l’instruction de la demande de conditions matérielles d’accueil au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne soutient pas qu’il aurait informé les autorités françaises du dépôt d’une demande d’asile en Grèce, n’établit pas qu’il ignorait l’existence de la décision des autorités grecques du 20 juin 2025 lui octroyant le statut de réfugié, en se bornant à se prévaloir de sa date d’entrée en France, le 27 juillet 2025, soit plus d’un mois après cette décision, et par une attestation du 13 août 2025 de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Lyon relatant ses propres dires. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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