Annulation 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 juin 2024, n° 2110890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire des Mureaux a procédé au retrait du permis de construire délivré tacitement le 8 septembre 2021, pour la réalisation d’une maison sur le terrain situé 29, rue Utrillo.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; le projet ne rompt pas l’harmonie de l’environnement proche, le quartier étant caractérisé par des constructions très différentes les unes des autres ; le projet sera invisible de la rue compte tenu de la végétation existante ;
— le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’interdit pas la construction de deux maisons sur un même terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la commune des Mureaux, représentée par Me Michel Aaron, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; aucun permis tacite n’est né le 8 septembre 2021, la décision du 18 octobre 2021 retire donc un acte inexistant ; la décision de retrait du 5 août 2021 a été notifiée le 13 août suivant, le requérant est donc tardif à en demander l’annulation ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Me Lopez, représentant la commune des Mureaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2021, M. A a déposé une demande de permis de construire, complétée le 8 juillet 2021, et visant à la réalisation d’une seconde maison d’habitation sur un terrain situé au 29 rue Utrillo aux Mureaux. Par un arrêté du 18 octobre 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire des Mureaux a procédé au retrait du permis de construire tacite né le 8 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. La commune des Mureaux fait valoir qu’aucun permis de construire tacite n’est né le 8 septembre 2021, et qu’en conséquence, le recours dirigé par M. A contre la décision du 18 octobre 2021, qui retire un acte inexistant, est irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. A le 1er juin 2021 a été complétée le 8 juillet suivant. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire des Mureaux a rejeté la demande de permis de construire de l’intéressé. Cet arrêté a été envoyé au requérant par courrier recommandé, lequel a été retourné le 31 août 2021 aux services de la commune avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’adresse mentionnée sur le pli, « 5, rue Gabriel Vilain », n’est pas identique à celle renseignée sur le formulaire Cerfa de demande, laquelle indique « 5, allée Gabriel Vilain », alors que ces deux voies, distinctes, existent dans la commune des Mureaux. Il s’ensuit qu’à défaut de notification à M. A de la décision du 5 août 2021, un permis de construire tacite est né à l’issue du délai d’instruction, le 8 septembre 2021. Le requérant est donc recevable à demander l’annulation de la décision attaquée, qui procède au retrait de ce permis tacite.
Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2021 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « () le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi, relatif à l’inscription du projet dans son contexte : " L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : / – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. "
7. La décision attaquée indique que le projet, qui prévoit la construction d’une seconde maison sur un terrain de 601 m² comportant déjà une maison, rompt l’harmonie de la composition urbaine et l’échelle du bâti environnant, dès lors que le quartier est composé de terrains ne comportant chacun qu’une seule maison, et méconnaît à ce titre les dispositions de l’article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi.
8. Il ressort des pièces du dossier que la construction prévue par le projet, dont les caractéristiques architecturales sont au demeurant similaires à celles des pavillons voisins, s’implantera en devant de parcelle, comme les constructions voisines. Si le terrain comporte déjà une maison d’habitation, d’emprise limitée, celle-ci est située en fond de parcelle, et sera cachée par la future construction. Dans ces conditions, alors au demeurant que le règlement applicable à la zone UDa autorise la construction de plusieurs maisons d’habitation sur un même terrain, et nonobstant la circonstance que les terrains du quartier ne comportent chacun qu’une maison, le projet n’est pas susceptible de rompre l’harmonie de la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’entoure. Dès lors, en retenant que le permis tacite méconnaît les dispositions de l’article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi, le maire des Mureaux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le maire des Mureaux ne pouvait légalement procéder au retrait du permis tacite né le 8 septembre 2021, lequel n’est pas entaché d’illégalité. M. A est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune des Mureaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 par laquelle le maire des Mureaux a procédé au retrait du permis tacite accordé à M. A est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Mureaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune des Mureaux.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Police ·
- Vie privée
- Autorisation de défrichement ·
- Parcelle ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Écosystème ·
- Arbre ·
- Erreur ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Site
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Réputation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mandat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Comités ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Double imposition ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- États-unis ·
- Torts ·
- Administration ·
- Différend international ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Santé ·
- Allocation ·
- Partie ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Comités ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.