Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2318182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2318182 le 1er août 2023 et le 28 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Tissandier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
l’annulation des rehaussements des bénéfices de la société Pastourelle Conseil doit entraîner la décharge des impositions issues des revenus réputés distribués entre ses mains ;
le service n’est pas fondé à limiter à 20% l’admission en charges des loyers afférents à l’appartement de M. C… ;
M. C… disposant d’une créance sur la société, le rehaussement pour passif injustifié n’est pas fondé ;
la majoration de 40% pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et a été appliquée sur la totalité des rappels, contrairement à ce que mentionnait la proposition de rectification.
cette pénalité n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2024 et 3 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les conclusions sont partiellement devenues sans objet, à hauteur de la somme de 5 885 euros, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d’instance et que, s’agissant du surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu :
l’avis de dégrèvement prononcé le 7 mars 2024 en faveur de M. C… ;
les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2318183 le 1er août 2023 et le 28 novembre 2025, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Tissandier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… et Mme A… se prévalent des mêmes moyens que ceux développés sous l’instance n°2318182.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les conclusions sont partiellement devenues sans objet, à hauteur de la somme de 6 786 euros, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d’instance et que, s’agissant du surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu :
l’avis de dégrèvement prononcé le 7 mars 2024 en faveur de M. C… et Mme D… A… ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société Pastourelle Conseil, qui exerce une activité de conseil et d’agent immobilier, les revenus réputés distribués provenant de la société, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l’impôt sur le revenu et assujettis aux prélèvements sociaux, ont été notifiés à M. B… C…, unique associé de la société, selon la procédure de rectification contradictoire par une proposition de rectification du 2 août 2019. Outre les intérêts de retard, cette rectification a été assortie de la majoration pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts ainsi que de la majoration de 10% pour inexactitude ou omission prévue par les dispositions de l’article 1758 A du même code. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2022 respectivement. Par des réclamations des 27 avril et 13 juillet 2022, M. C… et Mme A… ont demandé la décharge de la totalité des impositions mises en recouvrement. Leurs réclamations ayant été rejetées par une décision du 12 juin 2023, ils présentent devant le tribunal la même demande, enregistrée sous les numéros 2318182 s’agissant de l’année 2016 et 2318183 s’agissant de l’année 2017.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2318182 et n°2318183 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par deux décisions du 7 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a procédé au dégrèvement, à concurrence de 5 885 euros et 6 786 euros, des impositions contestées par M. C… et Mme A… au titre des années 2016 et 2017 respectivement. En conséquence, les conclusions à fin de décharge des requêtes n°2318182 et n°2318183 sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, le principe d’indépendance des procédures fait obstacle, en tout état de cause, à ce qu’une décision de décharge rendue à l’égard de la société Pastourelle Conseil soit opposable au bénéficiaire des revenus réputés distribués provenant de la société. Le moyen tiré de ce que l’annulation des rehaussements des bénéfices de la société Pastourelle Conseil doit entraîner, le cas échéant, l’annulation des rehaussements notifiés à M. C… et Mme A…, doit ainsi être écarté comme inopérant
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause, à hauteur de 80%, la déductibilité des charges de la société Pastourelle Conseil correspondant aux loyers du domicile personnel de M. C…, gérant de la société, estimant que seuls 20% de ceux-ci, à savoir 10m² sur les 50m² de surface totale de l’appartement, soit la surface d’un bureau, pouvaient être regardés comme engagés dans l’intérêt de l’entreprise. M. C… et Mme A… font valoir que le montant des dépenses retenues comme déductibles par le service (20% du loyer, qui s’élève à 1 450 euros en moyenne, soit 290 euros par mois) serait trop modique eu égard à l’implantation parisienne de ce local professionnel. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la réalité du besoin de surface affectée à l’activité professionnelle alléguée par les requérants, qui ne produisent aucun élément de nature à justifier que l’activité de M. C… nécessiterait une superficie supérieure à celle d’un bureau, alors que la totalité du loyer de M. C…, et non la seule fraction utilisée pour les besoins de l’activité, a été comptabilisée en charges par la société. Dès lors, c’est à bon droit que le service vérificateur a considéré que seule une surface de 10 m², correspondant à celle d’un bureau, était nécessaire à l’activité professionnelle de conseil et d’agent immobilier de la société Pastourelle Conseil.
En troisième lieu, le service a opéré un rehaussement de 163 040 euros au titre de l’exercice clos en 2016 de la société Pastourelle Conseil, dont 137 179 euros au titre d’une seule écriture de crédit portée au compte courant d’associé de M. C…. Les requérants soutiennent que le passif de 137 179 euros résulte, à hauteur de 115 000 euros, d’un versement reçu en 2013 en provenance de l’EURL Germains Estate, dont M. C… était unique associé et sur laquelle il disposait de cette créance, qui lui a été transférée cette même année, de sorte que la société Pastourelle Conseil était désormais débitrice de la somme envers M. C…. Toutefois, M. C… et Mme A… n’apportent, ainsi qu’il leur appartient, aucun élément ou précision de nature à justifier la réalité de la dette de la société inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. C…. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions supplémentaires résultant du rehaussement pour passif injustifié de la société à hauteur de 163 040 euros au titre de l’année 2016.
En quatrième lieu, d’une part, si M. C… et Mme A… se prévalent d’une irrégularité de procédure, tirée de ce que la majoration pour manquement délibéré de 40% aurait été appliquée à la totalité des revenus distribués, contrairement à ce qu’indiquait la proposition de rectification qui excluait le rehaussement issu du passif injustifié de l’assiette de cette pénalité, il résulte de l’instruction que par des avis de dégrèvement du 7 mars 2024 intervenus en cours d’instance, l’administration a procédé aux dégrèvements des pénalités erronées afférentes mises à leur charge tant au titre de l’année 2016 que de l’année 2017.
D’autre part, la proposition de rectification du 2 août 2019, après avoir visé l’article 1729 du code général des impôts, mentionne les rehaussements concernés par la pénalité ainsi que les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est appuyée pour justifier le manquement délibéré reproché à M. C…. Elle précise l’origine des distributions concernées ainsi que la nature exacte des infractions commises, et détaille le montant et le mode de calcul des majorations dans les conséquences fiscales jointes en annexe. La pénalité litigieuse est ainsi suffisamment motivée.
En cinquième et dernier lieu, pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration fait valoir que M. C… a bénéficié, au cours des années en litige, d’avantages résultant de la prise en charge par la société Pastourelle Conseil de dépenses non professionnelles et/ou d’ordre privé dont il avait nécessairement connaissance en tant que président de la société Pastourelle Conseil. En raison de son expérience de dirigeant de société et la répétition des manquements reprochés, le redevable ne pouvait ignorer le caractère infractionnel de l’omission de déclaration et de la soustraction de l’assiette de son impôt des revenus imposables relatifs à la prise en charge de dépenses d’ordre strictement privé, en particulier en ce qui concerne son appartement personnel, dont il ne pouvait ignorer qu’il n’en faisait pas un usage strictement professionnel. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. C… a commis des manquements délibérés et, par suite, du bien-fondé de la pénalité de 40 % dont étaient assortis les rehaussements en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C… et Mme A… au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. C… enregistrée sous le n° 2318182, à hauteur du dégrèvement de 5 885 euros en pénalités, prononcé le 7 mars 2024 au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… enregistrée sous le n°2318182 est rejeté.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. C… et Mme A… enregistrée sous le n°2318183, à hauteur du dégrèvement de 6 786 euros en pénalités, prononcé le 7 mars 2024 au titre de l’année 2017.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… et Mme A… enregistrée sous le n°2318183 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à Mme A…, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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