Rejet 17 janvier 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 janv. 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 10 janvier 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Imbert Minni, avocat de M. A, qui a soutenu que l’éloignement de M. A ne constituait pas une perspective raisonnable ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de séjour d’une durée de 18 mois, le 25 septembre 2022, notifiée le 26 septembre 2022. Par l’arrêté attaqué du 1er janvier 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
3. Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003), la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 25 septembre 2022, peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie, et que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français son éloignement demeure une perspective raisonnable.
4. Alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à contester l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, la seule circonstance qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, prolongé en dernier lieu le 31 octobre 2024 et à l’issue duquel il a été libéré, n’est pas à elle-seule de nature à permettre de considérer que la préfète du Rhône aurait méconnu des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché de disproportion.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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