Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 févr. 2024, n° 2400241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°2023-9764011717 du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le placer en situation irrégulière et qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 427-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro n°2303405 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté n°2023-9764011717 du 13 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A B, ressortissant comorien, né le 29 juin 1982, fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis 2007 et que la décision litigieuse le place dans une situation irrégulière. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, M. B ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence dès lors que le refus de titre de séjour opposé, statue sur une demande de premier titre et ne saurait être assimilé à un refus de renouvellement de titre de séjour, une interruption dans son admission au séjour pouvant être constatée, le dernier titre de séjour délivré à l’intéressé ayant expiré le 23 juin 2017. Par ailleurs, M. B a attendu plus de sept mois pour introduire sa requête au fond ainsi que le présent recours en référé-suspension et n’apporte aucun élément sur un changement dans sa situation personnelle justifiant ce délai de saisine. En outre, le requérant n’apporte aucun élément caractérisant une urgence et justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. De plus, si M. B se prévaut de sa qualité de parent de deux enfants français, nés en 2008 et 2010 à Mamoudzou, et de leur présence sur le territoire, il ne justifie pas de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation ni ne fait état d’une communauté de vie avec ces derniers et leur mère. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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