Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2204332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, la commune des Herbiers, représentée par Me Kimboo demande au tribunal :
de condamner solidairement la société Iveco France et la société de diffusion de véhicules industriels à lui verser une somme de 10 000 euros, au titre de l’achat d’un camion, en réparation des conséquences dommageables des pratiques anticoncurrentielles commises par la société Iveco SpA ;
de désigner un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice correspondant au surcoût qu’elle a supporté en raison des pratiques anticoncurrentielles commises par la société Iveco SpA ;
de mettre à la charge de la société Iveco France une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Iveco France est responsable dès lors qu’elle est une filiale de la société Iveco Spa, laquelle a été condamnée par la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 ;
- la société de diffusion de véhicules industriels, concessionnaire de la société Iveco France, est responsable, dès lors que c’est par son intermédiaire que le camion a été acquis ;
- elle a subi un préjudice du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et tenant à un surcoût du prix du camion ;
- son préjudice s’élève à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la société Iveco France et la société Iveco Provence, venant aux droits de la société de diffusion de véhicules industriels, représentées par Me Castex et Me Mazel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de commune des Herbiers une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la prescription a commencé à courir le 19 juillet 2016, date de la décision de la Commission européenne, de sorte que l’action est prescrite depuis le 20 juillet 2021 ;
- elles ne sont pas responsables dès lors que la décision du 19 juillet 2016 n’a condamné que la société Iveco SpA, leur société mère ;
- la commune des Herbiers ne peut, pour établir la responsabilité, se fonder sur les dispositions de l’article L. 481-2 du code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas applicables au litige ;
- la commune des Herbiers ne démontre pas l’existence d’une faute au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil dès lors qu’elle n’établit pas l’existence d’un dol et que les pratiques anticoncurrentielles ne constituent pas nécessairement un tel dol ;
- la commune des Herbiers inclut dans sa réclamation indemnitaire des biens n’entrant pas dans le champ de ceux identifiés par la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 ;
- la commune des Herbiers ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle a subi ;
- la méthode d’évaluation du préjudice est erronée ;
- la commune des Herbiers ne démontre pas le lien de causalité entre le dommage allégué et les pratiques anticoncurrentielles ;
- la mesure d’expertise sollicitée par la commune est dépourvue d’utilité.
La société Iveco Provence, venant aux droits de la société de diffusion de véhicules industriels, a présenté un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ;
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Kimboo représentant la commune des Herbiers.
- et les observations de Me Le Flour, substituant Me Castex et Me Mazel, représentant la société de diffusion de véhicules industriels.
Considérant ce qui suit :
Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck & BUS AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »), PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
Le 3 septembre 2002, la commune des Herbiers a fait l’acquisition d’un camion de marque Iveco auprès de la société de diffusion de véhicules industriels. La commune des Herbiers demande la condamnation de la société Iveco France et de la société de diffusion de véhicules industriels à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi, à l’occasion de cette acquisition, du fait des pratiques anticoncurrentielles constatées par la Commission européenne dans sa décision du 19 juillet 2016.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes du II de l’article 26 de cette loi : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle (…) ». Aux termes de l’article L. 482-1 du même code dans la même rédaction : « L’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :/ 1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;/ 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;/ 3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique (…) ». Aux termes de l’article 12 de cette ordonnance : « I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication. / Toutefois, les dispositions, d’une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d’autre part, de l’article L. 775-2 du code de justice administrative, issues de la présente ordonnance sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014. / II. Les dispositions de la présente ordonnance qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ».
Il résulte de ces dispositions combinées que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription de ces conclusions est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil. S’appliquent, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommage et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, qui a transposé la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, lues à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2022, Volvo AB et DAF Trucks NV c. RM (C-267/20), que les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce créées par cette ordonnance instituant une nouvelle règle de prescription s’appliquent aux actions indemnitaires introduites à compter de leur entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant leur entrée en vigueur, dans la mesure où ces actions n’étaient pas déjà prescrites en vertu des règles antérieurement applicables.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par une décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016, les sociétés MAN SE, MAN Truck & BUS AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V et DAF ont été condamnées pour des pratiques anticoncurrentielles commises entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011. Si ces pratiques anticoncurrentielles ont pris fin et ont été constatées avant le 11 mars 2017, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mars 2017, la commune des Herbiers a introduit son action indemnitaire après cette date. Dès lors, et dans la mesure où l’action de la commune des Herbiers n’était pas déjà prescrite le 11 mars 2017, les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce s’appliquent au présent litige.
D’autre part, s’il résulte de l’instruction que seules les entreprises responsables des pratiques anticoncurrentielles constatées par la Commission européenne dans sa décision du 19 juillet 2016 ont été destinataires de cette décision, celle-ci a toutefois fait l’objet d’un communiqué de presse le même jour qui mentionne que « MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco et DAF avaient pris part à une entente ayant pour objet : / la coordination des prix au niveau des « barèmes de prix bruts » pour les camions de poids moyen et lourd dans l’Espace économique européen (…), le calendrier relatif à l’introduction des technologies d’émission pour la mise en conformité des camions de poids moyen et lourd avec les normes européennes de plus en plus strictes en matière d’émissions (…), la répercussion sur les clients des coûts des technologies d’émission nécessaires pour se conformer aux normes européennes de plus en plus strictes en matière d’émissions », et que « l’infraction concernait l’ensemble de l’[Espace économique européen] et a duré 14 ans, de 1997 à 2011 ». En outre, le communiqué de presse mentionne que « de plus amples informations seront disponibles sur le site Concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires de la concurrence, sous le numéro 39824 », lequel est lié à un lien hypertexte. Ces indications, combinées au lien hypertexte, permettaient ainsi d’accéder à la dénomination sociale des sociétés condamnées, à savoir « Renault Trucks SAS, MAN SE, Iveco Magirus AG, CNH Industrial N.V., Daimler AG, DAF Trucks N.V., Scania AB, DAF Trucks Deutschland GmbH, MAN Truck & Bus AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., Volvo Lastvagnar AB, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Scania Deutschland GmbH, Scania CV AB, Iveco S.p.A, AB Volvo (publ), PACCAR Inc., Volvo Group Trucks Central Europe GmbH ».
Dans ces circonstances, le communiqué de presse permettait à la commune des Herbiers de connaître cumulativement l’existence de faits constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, le fait que ces pratiques aient pu lui causer un dommage, et l’identité de l’un des auteurs de ces pratiques. Dès lors, et en application de l’article L. 482-1 du code de commerce, le délai de prescription de cinq ans de l’action a commencé à courir le 19 juillet 2016 et a expiré le 19 juillet 2021. Il suit de là qu’à la date d’enregistrement de la requête, le 5 avril 2022, l’action de la commune des Herbiers était prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la commune des Herbiers doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Iveco France et de la société Iveco Provence, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune des Herbiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune des Herbiers la somme que les sociétés Iveco Provence et Iveco France demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune des Herbiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Iveco Provence et Iveco France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Herbiers, à la société Iveco France, à la société Iveco Provence et à la société de diffusion de véhicules industriels.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Informations mensongères ·
- Conclusion ·
- Personne publique
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Action civile ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Abrogation ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Formation ·
- Inactif ·
- Région ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Portail ·
- Urgence
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Référence ·
- Faire droit ·
- Salubrité ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Interpellation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.