Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2210866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision attaquée :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, auprès du conseil national des activités privées de sécurité, le renouvellement de sa carte professionnelle afin d’exercer les fonctions d’agent de protection physique des personnes. Par une décision du 23 mai 2022, dont Mme B demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le Conseil national des activités privées de sécurité pour fonder sa décision, Mme B, a été mise en cause en qualité d’auteur de faits d’escroquerie, le 2 mars 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces agissements, non utilement contestés par la requérante, seraient dépourvus d’incidence sur ses fonctions d’agent de sécurité dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. Eu égard à leur gravité, de tels agissements, qui ont valu à la requérante un rappel à la loi, doivent être regardés comme contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens qui constitue une des missions essentielles confiées aux agents de sécurité privée. Dès lors, en retenant ces faits pour refuser de renouveler l’autorisation sollicitée le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions au 2° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
M. Buisson
La greffière,
signé
Mme Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210866
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