Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 févr. 2026, n° 2308212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B… C… forme opposition à la contrainte du 22 novembre 2023, émise par la caisse d’allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 983,60 euros.
Elle soutient que :
- elle n’était pas en couple pendant la période considérée ;
- la caisse a confondu les dossiers et les adresses ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme C… ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu dès lors qu’elle n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était bénéficiaire de la prime d’activité et connue comme séparée de son précédent conjoint. Un contrôle effectué en juin 2021 a permis d’établir la reprise de la vie commune depuis janvier 2019. La régularisation de son dossier a généré un indu de prime d’activité d’un montant de 2 956,48 euros qui lui a été notifié le 9 juillet 2021. Par décision du 7 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C…. Une mise en demeure a été adressée à la requérante et, en l’absence de paiement, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a émis le 22 novembre 2023 une contrainte pour avoir paiement de la somme restant due, notifiée par commissaire de justice le 30 novembre suivant. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. ».
3 Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu de revenu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que si, d’une part, il a exercé le recours administratif mentionné à l’article L. 845-2 précité du code de la sécurité sociale et si, d’autre part, la décision expresse prise sur ce recours administratif n’est pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que le recours administratif préalable obligatoire de Mme C… a été rejeté par une décision du 7 septembre 2021. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 8 septembre suivant par lettre recommandée qui a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette décision est ainsi devenue définitive le 8 novembre 2021.
6. Par suite, Mme C… ne peut, à l’occasion de la contestation de la contrainte du 22 novembre 2023, soutenir qu’elle n’était pas en ménage et que l’administration a confondu les dossiers.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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