Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 juin 2025, n° 2306876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 13 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il résidait bien à Montmorency, ce que l’enquête domiciliaire n’a pas suffi à infirmer ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais né le 16 décembre 1986, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2021 auprès des services préfectoraux du Val-d’Oise et a été muni à cette fin d’un récépissé. Le 13 octobre 2022, le sous-préfet de Sarcelles l’a informé que sa demande ne pouvait être instruite dès lors qu’il n’habitait plus dans le département du Val-d’Oise et l’a invité à saisir la préfecture territorialement compétente. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le rejet implicite né le 16 mai 2023 sur son recours gracieux reçu le 16 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. La circonstance invoquée en défense, tirée de ce que le préfet a rendu le 22 août 2024 une décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas susceptible de priver d’objet les conclusions de la présente requête, dès lors que cette nouvelle décision concerne une demande du 5 avril 2024 distincte de celle en litige. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir enregistré la demande de titre de séjour formée le 1er octobre 2021 par M. B, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif qu’il était territorialement incompétent pour en connaître, dès lors qu’une enquête de domiciliation du 19 août 2022 a révélé que l’intéressé ne résidait plus dans le département du Val-d’Oise. Toutefois, le rapport de cette enquête domiciliaire de police n’est pas versé au dossier par le préfet, alors que le requérant verse à l’instance une attestation circonstanciée établie le 4 mars 2023, par laquelle Mme A déclare sur l’honneur qu’elle et son mari l’hébergent gratuitement à leur domicile situé au 34 B rue du Temple à Montmorency depuis la fin de l’année 2020. Cette déclaration est corroborée par les nombreux courriers, bulletins de paie, factures et échanges de sms produits sur la période par M. B qui mentionnent cette adresse. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à sa domiciliation et qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 13 octobre 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite née le 16 mai 2023 portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande d’admission au séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 du préfet du Val-d’Oise et la décision implicite portant rejet du recours gracieux née le 16 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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