Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2503725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503709 enregistrée le 24 mai 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de M. A, qui insiste sur le fait qu’il a déclaré son changement de situation dans un très court délai de 48 heures et non dans un délai de plus de 6 mois comme le lui reproche injustement la caisse d’allocations familiales ; interrogée par la présidente sur ses revenus, il précise que ses missions d’intérim ont pu lui apporter 1 400 euros par mois mais que celles-ci peuvent s’arrêter à tout moment et qu’il perd actuellement chaque mois un montant de 148 euros sur sa prime d’activité en raison des prélèvements réalisés par la caisse d’allocations familiales.
— la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a notifié à M. A le 22 février 2025, à la suite d’une modification de sa situation professionnelle, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 716 euros pour la période du mois de décembre 2024 au mois de février 2025. M. A a sollicité le 25 février 2025 une remise gracieuse de sa dette, laquelle a été refusée par une décision du 13 mai 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement de 716 euros, pour la période allant du mois de décembre 2024 au mois de février 2025, M. A soutient que la récupération dès le mois de juin 2025 d’une partie de l’indu, rend sa situation précaire et compromet sa capacité à couvrir ses dépenses essentielles, notamment son loyer, ses dépenses de mobilité, son alimentation et diverses autres charges. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé supporte un loyer de 413,46 euros, il ne donne aucune précision, ni ne produit aucun justificatif sur les charges fixes mensuelles auxquelles il doit faire face, ni sur les salaires qu’il perçoit des missions d’intérim qu’il assure et dont le montant est selon ses dires, variable chaque mois. Il ne justifie ainsi pas, en l’état de l’instruction, être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme satisfaite. Il reste loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de présenter un nouveau recours en référé justifiant précisément de l’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’absence de dépens, les conclusions de M. A fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la Caisse d’allocations familiales de la Haute- Garonne.
Fait à Toulouse le 23 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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