Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2212922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 21 juin 2013, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, sont anciens et qu’elle justifie de son insertion sociale et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les observations de Me Benveniste, substituant Me Tran, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 23 juin 1993, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 21 février 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 28 septembre 2022. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé de 2015 à 2018 au séjour de son concubin, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Mme A ne conteste pas avoir commis ces faits, qui étaient, contrairement à ce que fait valoir la requérante, récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité, quand bien même ils ne constitueraient pas une infraction pénale. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme A pour le motif cité au point 4. La circonstance que la requérante serait par ailleurs bien intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. En dernier lieu, si Mme A entend se prévaloir de la circulaire du 21 juin 2013, celle-ci n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre dénommé « Légifrance », de sorte qu’elle n’est pas opposable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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