Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2505891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B demande que la dérogation permettant à 300 supporters du Toulouse FC de se rendre au match du 17 mai 2025 à Saint-Etienne, tel que prévue par l’article 2 de l’arrêté n° DS 2025-889 du 9 mai 2025 du préfet de la Loire, soit portée au nombre de 500.
Il soutient que :
— il s’agit du dernier match de la saison, et les supporters toulousains avaient anticipé une jauge de 500 places ;
— lors du match aller, 664 supporters stéphanois étaient présents dans le parcage et il n’y a avait pas eu de débordement ;
— la demande de porter à 500 le nombre de supporters autorisés ne devrait pas poser d’avantages de problèmes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. B sollicite une augmentation du nombre de supporters autorisés à assister à la rencontre opposant le Toulouse FC à l’AS Saint-Etienne, pour le match du 17 mai 2025, il n’indique pas les libertés fondamentales qui seraient atteintes par la décision du préfet de la Loire, ni n’établit par l’argumentation succincte qu’il développe que les restrictions apportées par l’arrêté en cause porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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