Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2003596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2020 et 20 décembre 2021, M. et Mme A et C D, représentés par Me Ferlay, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chamagnieu et la communauté de communes des Balcons du Dauphiné à leur verser la somme totale de 7 541,41 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à l’abandon de leur projet de construction sur des parcelles situées sur la commune de Chamagnieu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamagnieu et de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Chamagnieu et la communauté de communes des Balcons du Dauphiné ont délivré une information erronée aux vendeurs des parcelles dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 27 août 2019 ; ils n’ont par suite pas pu avoir connaissance en temps utile des contraintes de constructions pesant sur les parcelles qu’ils envisageaient d’acquérir ; ces informations erronées constituent une faute de nature à engager leur responsabilité ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et leurs préjudices ;
— ils ont subi un préjudice total évalué à 7 541,41 euros correspondant aux frais de notaire, aux honoraires d’architecte et de maîtrise d’œuvre exposés en pure perte, ainsi qu’un préjudice moral qu’ils évaluent à 1 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août 2021 et 2 février 2022, la commune de Chamagnieu, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D, à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chamagnieu fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute ;
— le quantum des préjudices invoqués n’est pas justifié ; les frais de maitrise d’œuvre ont été engagés prématurément avant la décision à intervenir sur la demande de permis de construire ;
— en tout état de cause, les requérants ont eux-mêmes concouru à la réalisation des préjudices invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, représentée par Me Senegas, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D, à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné fait valoir que :
— à titre principal, elle doit être mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, quand bien même elle serait responsable, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2021, la clôture prévisionnelle de l’instruction a été fixée au 3 février 2022.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paillet-Augey,
— les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hourlier, substituant Me Fiat, représentant la commune de Chamagnieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont conclu, le 3 octobre 2019, un compromis de vente portant sur l’achat de deux parcelles cadastrées section C n° 499 et 337 situées sur le territoire de la commune de Chamagnieu, l’une constructible et l’autre, attenante à la première, non constructible, dans le but d’y édifier une maison individuelle d’habitation de plain-pied avec un garage intégré, une piscine et un abri. Ces parcelles sont situées aux abords d’un pylône défectueux d’une ligne électrique à haute tension de 63 000 volts, gérée par la société RTE. Le 13 décembre 2019, ils ont déposé une demande de permis de construire, se prévalant de ce que, le 27 août 2019, le maire de la commune de Chamagnieu a délivré à M. et Mme B, vendeurs des parcelles, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable autorisant la création de deux lots à bâtir sur les parcelles, sans aucune restriction sur les droits à construire. Le 20 janvier 2020, leur demande a été rejetée par le maire de la commune de Chamagnieu sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ayant renoncé à leur projet, M. et Mme D ont saisi le 4 février 2020, la commune de Chamagnieu et la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, d’une demande d’indemnisation, rejetée le 24 février 2020. M. et Mme D demandent au tribunal de condamner celles-ci à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, une indemnité totale de 7 541,41 euros.
Sur responsabilité de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné :
2. Il ressort des pièces du dossier que, tant l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 27 août 2019, pris à l’encontre de M. et Mme B, que l’arrêté du 20 janvier 2020 de refus de permis de construire pris à l’encontre de M. et Mme D, ont été signés par le maire de la commune de Chamagnieu, au nom de la commune. La communauté de communes des Balcons du Dauphiné s’est bornée à instruire la demande des intéressés, en application d’une convention conclue le 9 avril 2015 produite dans le cadre de la présente instance. Par suite, ainsi qu’elle le fait valoir en défense, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné n’est pas à l’origine de l’illégalité fautive litigieuse et sa responsabilité ne saurait dès lors être recherchée par les requérants.
Sur la responsabilité de la commune de de Chamagnieu :
En ce qui concerne la faute commise par la commune et la faute exonératoire de la victime :
3. M. et Mme D exposent que bien la commune, avait connaissance d’un courrier de la société RTE du 1er août 2019 émis à l’occasion de l’instruction de la demande de déclaration préalable et mentionnant l’existence de restrictions de construction sur les lots qu’ils envisageaient d’acquérir, n’a pas fait figurer cette information dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 27 août 2019. Ils soutiennent que ce défaut d’information est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Par un avis du 1er août 2019, rendu dans le cadre de la procédure de non-opposition à déclaration préalable, engagée par les vendeurs du terrain pour la division de celui-ci, la société RTE a émis des réserves, constatant, d’une part, l’interdiction de toute construction dans une zone de six mètres autour du pylône défectueux situé à proximité des parcelles et, d’autre part, l’interdiction de construction d’une piscine ou d’une zone d’évolution des baigneurs dans une zone de trente mètres autour de ce même pylône, impactant directement la constructibilité des parcelles. Ayant pourtant eu connaissance de cet avis, qui n’a pas été communiqué aux propriétaires du terrain, le maire de la commune de Chamagnieu a délivré, le 27 août 2019, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable sans émettre de réserves sur les droits à construire ou de prescriptions en matière de sécurité liées à la présence de ce pylône. Le 3 octobre 2019, M. et Mme B ont conclu avec les requérants un compromis de vente faisant expressément référence à cet arrêté de non-opposition. Par un courrier du 31 décembre 2019, le service instructeur du permis de construire leur a communiqué un avis de la société RTE daté du 20 décembre 2019 reprenant les motifs du précédent avis du 1er août 2019 qu’ils ignoraient jusqu’alors. Le 16 janvier 2020, le maire de la commune a délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable modificatif, mentionnant l’avis de la société RTE et indiquant que les prescriptions émises dans ce document, produit en pièce jointe, devront impérativement être prises en compte dans le cadre des projets de construction.
5. En s’abstenant de mentionner l’avis du 1er août 2019 de la société RTE, lequel était susceptible d’avoir des conséquences sur les droits à construire, dans l’arrêté du 27 août 2019 de non-opposition à déclaration préalable, la commune de Chamagnieu a privé les propriétaires du terrain, M. et Mme B, d’une information déterminante sur les droits à construire attachés aux parcelles ayant vocation à accueillir une maison d’habitation. Ce défaut d’information a été de nature à induire les requérants en erreur sur l’exploitation qu’ils pouvaient faire de ces parcelles. La commune a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il était facilement envisageable que la présence du pylône défectueux pouvait affecter les conditions de constructibilité de la parcelle en cause. En outre, comme il a été dit, la délivrance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable sans prescription particulière laissait présager une constructibilité sans restriction liée à la sécurité. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que les requérants n’ont pas réalisé les démarches nécessaires visant à s’assurer, en amont du dépôt de leur demande de permis de construire, du respect des dispositions d’urbanisme applicables, et notamment des conséquences de la présence du pylône de la ligne à haute tension, visible à l’œil nu depuis les terrains, n’est pas de nature à exonérer la commune de Chamagnieu de sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de la commune et les préjudices allégués :
7. Les frais exposés pour concevoir et concrétiser un projet qui n’a pu aboutir en raison d’un agissement fautif ouvrent droit à indemnisation dès lors que le lien direct et certain entre le préjudice financier et la faute est établi.
8. M. et Mme D indiquent que les contraintes de construction trop importantes, liées à la présence du pylône de la ligne à haute tension, les a conduit à renoncer à leur projet de construction et soutiennent qu’ils ont subi de ce fait un préjudice, de 6 041,41 euros au titre des frais qu’ils ont exposés vainement pour le projet de construction dont ils ont dû abandonner la réalisation et 1 500 euros à titre de leur préjudice moral. Il ressort des factures produites que leur préjudice financier est constitutif de dépenses relatives à des frais de notaire, d’architecture et de maitrise d’ouvrage.
9. La commune de Chamagnieu fait valoir en défense que les requérants ont renoncé en totalité à leur projet pour des raisons exclusivement personnelles bien que la parcelle restait constructible et leur projet réalisable, moyennant une modification de l’emplacement de leur piscine et du local. Pour autant, il résulte de l’instruction que leur projet de construction n’était pas compatible, en l’état, avec ces contraintes et aurait dû être remanié, engendrant ainsi des frais supplémentaires. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les préjudices ainsi invoqués présentent un lien direct avec la faute commise.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
10. D’une part, M. et Mme D justifient s’être acquittés de la somme de 750 euros correspondant aux acomptes liés aux frais de notaire. Ils justifient également, par des pièces suffisamment probantes versées au dossier, avoir réglé des frais d’honoraires d’architecte à hauteur de 1 200 euros. Enfin les frais d’honoraires de maitrise d’œuvre, réglés le 20 novembre 2019, correspondant à la réalisation d’une étude préliminaire et à un avant-projet sommaire, ont été engagés en pure perte du fait de la faute commise par la commune de Chamagnieu, doivent être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, soit la somme de 4 091, 41 euros. Par suite, M. et Mme D peuvent être indemnisés de la somme totale de 6 041,41 euros au titre des frais engagés.
11. D’autre part, l’impossibilité pour les requérants de mener à son terme leur projet de construction est à l’origine d’un préjudice moral, dont il sera assuré une juste réparation en l’indemnisant par une somme de 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chamagnieu doit être condamnée à verser à M. et Mme D la somme de 6 041,41 euros au titre des frais engagés et de 500 euros à titre du préjudice moral, soit la somme de totale de 6 541,41 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Chamagnieu et la communauté de communes des Balcons du Dauphiné au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chamagnieu une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chamagnieu est condamnée à verser à M. et Mme D la somme de 6 541,41 euros.
Article 2 : La commune de Chamagnieu versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté de communes des Balcons du Dauphiné et à la commune de Chamagnieu.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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