Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2517165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A.
Il soutient que Mme A a été convoquée à la préfecture de police le 22 juillet 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, Mme A maintient ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé constatant son droit au séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, Mme A, ressortissante chinoise, née le 23 février 2000, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail. Or, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A, déposée le 13 août 2024, a été classée sans suite le 30 janvier 2025. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de classement sans suite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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