Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2200965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Saint-Maurice, représentée par Me Wallart demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Amiens a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme, subsidiairement d’annuler les articles XI et XI.1 du règlement écrit applicable au sous-secteur UChr de la zone UC de ce plan.
Elle soutient que :
— la délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Amiens a approuvé la procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU), est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas le rapport de présentation prévu par les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée crée une rupture d’égalité dès lors qu’elle est la seule à voir son droit à construire restreint sur sa parcelle ;
— elle méconnait l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 27 ;
— elle méconnait le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand amiénois ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2023, la commune d’Amiens, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Saint-Maurice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Wallart, représentant la SCI Saint Maurice.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 janvier 2021, la commune d’Amiens a prescrit la modification de son plan local d’urbanisme (PLU). Par une délibération du 16 septembre 2021, prise à l’issue de l’enquête publique qui avait été ouverte par arrêté du 7 juin 2021, la commune d’Amiens a approuvé la modification de son PLU. Par un courrier du 7 janvier 2022, la maire de la commune d’Amiens a rejeté la demande de retrait de cette délibération dont la SCI Saint-Maurice l’avait saisie par un courrier du 24 novembre 2021. Par la présente requête, la SCI Saint-Maurice demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dont la requérante se prévaut est relatif au rapport de présentation du plan local d’urbanisme, dont il est constant qu’il n’a pas été modifié par la délibération attaquée. Par suite cette branche du moyen doit être écartée dès lors qu’elle est inopérante.
3. D’autre part, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. Par suite, la SCI Saint Maurice ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération du 28 janvier 2021, à le supposé soulevé. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la SCI Saint-Maurice soutient que les modifications approuvées par la délibération contestée, en ce qu’elles portent création du sous-secteur « UChr » restreignent son droit à construire tandis que les autres parcelles de ce sous-secteur, déjà construites, ne seraient pas impactées par ces modifications et que les parcelles classées dans le sous-secteur contigü au sien, le sous-secteur « UBa », bénéficieraient d’un droit à construire moins restreint. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas ces circonstances et ne démontre ainsi pas que sa parcelle se trouverait dans la même situation que ces parcelles voisines. D’autre part, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d’usage du sol sont différentes. Ainsi, la société requérante n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, alors qu’elle ne conteste pas, au demeurant, le bien-fondé du classement de sa parcelle dans le sous-secteur « UChr ». Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-6. ».
6. En matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Elle ne peut se limiter à prévoir, sur l’essentiel de son périmètre, la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu’apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d’aménagement définie à l’échelle du secteur couvert. Si les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
7. Par ailleurs, l’OAP n° 27 prévoit, dans sa version modifiée, que : " Enjeux : / L’ouverture de la citadelle et la mutation des grandes emprises de ce secteur, dont le CHU Nord, vont progressivement faire émerger un nouveau quartier. Les présentes prescriptions visent à assurer sa bonne intégration à la ville. Il s’agit de favoriser le coteau et notamment la rue Zamenhof dans sa forme de promenade paysagée reliant la vallée au plateau. Il est ainsi prescrit de conserver l’ambiance paysagère boisée qui accompagne cette rue ainsi que le relief, et assure une transition entre le faubourg Saint Maurice et les Quartiers Nord ; c’est-à-dire entre un tissu resserré composé d’amiénoise (un étage + comble) et un autre, plus ouvert, composé d’immeubles hauts et de faible emprise au sol. Il est ainsi également prescrit une zone de hauteur limitée réservée à de l’habitat individuel (ou intermédiaire), assurant une gradation des hauteurs bâties entre le faubourg et le plateau. / () / Valoriser l’ambiance de la rue Zamenhof : / Mettre à distance des façades par la création d’une zone tampon végétalisée / Redonner un confort d’usage à la rue / Adapter les volumes et typologies bâtis aux ambiances alentours, volumes hauts et collectifs vers les quartiers nord, volumes bas et individuels vers le quartier Saint-Maurice ".
8. Enfin, aux termes de l’article XI. 1. du règlement écrit du PLU tel que modifié par la délibération attaquée : " Une zone figurée à l’OAP n° 27 (CHU Nord, Secteur Zamenhof) limite la hauteur autorisée à R+1+comble ou R+1+Attiques. Cette restriction ne concerne pas les bâtiments existants dûment autorisés ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma contenu dans l’OAP n°27 telle que modifiée par la délibération attaquée, que la parcelle de la société requérante se situe dans le secteur que la légende identifie comme " zone de hauteur limitée à R+1+Comble ou Attique. En cas d’habitat, celui-ci doit être sous forme individuelle ou intermédiaire ". En outre, l’article XI. 1. du règlement écrit du PLU tel que modifié par la délibération attaquée, qui prévoit une limitation de la hauteur des constructions à R+1+Combles ou Attique n’entre ainsi pas en contradiction avec les termes mêmes de l’OAP n° 27 indiquant notamment que pour la création d’une zone tampon végétalisée une adaptation des hauteurs des constructions est nécessaire sur le territoire de la zone où se situe la parcelle de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération attaquée de l’OAP n° 27 ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (). ».
11. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. Le territoire de la commune d’Amiens est couvert par le SCoT du Grand amiénois approuvé le 21 décembre 2012. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnait l’objectif de comblement des « dents creuses » ainsi que celui relatif au développement de l’offre de logement sur les zones proches du cœur des agglomérations existantes constituant des pôles d’équipement et de service, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, un tel argument ne permettant pas de déterminer si, à l’échelle du territoire communal, les objectifs contenus dans le SCoT n’auraient pas été respecté par les auteurs du PLU.
13. En cinquième et dernier lieu, la société requérante soutient que la délibération attaquée vise à porter atteinte à son droit à construire et produit, à ce titre, notamment un arrêté du 6 janvier 2020, soit une date antérieure à la décision attaquée, par lequel le maire de la commune d’Amiens a refusé un permis de construire à la SARL les Dunes de Flandres portant sur la construction de trois immeubles collectifs et d’une résidence pour étudiants sur la parcelle dont elle est propriétaire ainsi qu’un certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire de la commune d’Amiens le 8 septembre 2021, soit également à une date antérieure à la délibération attaquée. Il ne ressort toutefois pas de ces pièces ni des autres pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Saint-Maurice doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Saint-Maurice une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saint-Maurice est rejetée.
Article 2 : La SCI Saint-Maurice versera à la commune d’Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Maurice et à la commune d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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