Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 et des pièces enregistrées le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0853 en date du 13 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 715 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme de 585 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure au motif que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les traitements qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 18 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— la décision n° 21034624 du 29 mars 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant mauritanien né le 10 juillet 1983 à Keadi Gorgol (Mauritanie), est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2020 puis a déposé le 7 octobre 2020 une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu opposer une décision de rejet par décision du 17 mars 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision susvisée du 29 mars 2022 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La préfète du Loiret lui a délivré le 5 octobre 2023 un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. M. A a déposé le 11 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement. Par arrêté n° 24.45.0853 du 13 novembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, M. A se borne à soutenir que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen attentif de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Aussi ce moyen de légalité externe est-il manifestement infondé et doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 7 octobre 2024 que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays. Si l’intéressé qui souffre d’une hépatite chronique virale B soutient que la préfète du Loiret aurait commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit, il n’apporte cependant aucune précision permettant d’établir l’indisponibilité du traitement dont il a besoin dans son pays d’origine. La circonstance selon laquelle il a auparavant bénéficié d’un titre de séjour ne saurait obliger l’administration à faire droit à sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, les moyens invoqués tirés de l’erreur de fait comme de l’erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé comme de faits susceptibles de venir à leur soutien et doivent par suite être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et ne peut donc qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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