Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2202715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2022, 9 septembre 2022,
1er février 2023, 18 avril 2023, 24 mai 2023 et 17 juillet 2023, Mme J G conteste la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques a établi la liste des contrôleurs principaux promus au choix dans le corps des attachés statisticiens au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— sa candidature n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle s’est présentée à plusieurs reprises à l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés statisticiens, qu’elle exerce avec succès des fonctions relevant d’un niveau hiérarchique supérieur au sien et que sa valeur professionnelle est reconnue par sa hiérarchie et est supérieure à l’un au moins des agents ayant été promus ;
— elle a fait l’objet d’une discrimination liée à son lieu d’affectation, dès lors qu’aucune harmonisation nationale n’est opérée dans le classement hiérarchique des emplois supérieurs occupés par les contrôleurs principaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 26 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative, mais seulement à sa « révision » ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle tend à l’annulation partielle d’un acte indivisible ;
— les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. P B, à Mme O C, à M. Q I, à M. K D, à Mme S, à Mme F A, à M. R M, à M. E N et à Mme L H, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, contrôleuse principale de l’Institut national de la statistique et des études économiques affectée au sein de l’établissement d’Amiens de la direction régionale des Hauts-de-France, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur général de cet Institut a établi la liste des contrôleurs principaux promus au choix dans le corps des attachés statisticiens au titre de l’année 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires () pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / () / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / () ». Aux termes de l’article L. 413-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion () fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article 4 du décret du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l’Institut national de la statistique et des études économiques : « Les attachés statisticiens de l’Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés : / () / 2° Au choix, dans les conditions fixées à l’article 12 ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « I. – Les nominations au choix s’effectuent par voie d’inscription sur une liste d’aptitude. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l’année de nomination, appartenir au grade de contrôleur principal du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques. / () ».
3. D’autre part, aux termes du point 2.3.1 des lignes directrices de gestion de l’Institut national de la statistique et des études économiques concernant la promotion et la valorisation des parcours professionnels : " () / c) Les critères directionnels / L’Insee apprécie le mérite des agents à partir des trois filières suivantes : / – la filière managériale ; / – la filière d’expertise ou technique ; / – la filière de reconnaissance du parcours : l’administration peut nommer des agents, dans la dernière partie de leur carrière, ayant fait preuve durant leur parcours professionnel de mérites particuliers ou ayant rendu des services éminents à la statistique publique, mais n’occupant pas de postes relevant des deux filières précédentes. / Les critères sont : / – le rang de l’agent sur proposition du supérieur hiérarchique (directeur de la direction générale, directeur régional, chef de service statistique ministériel) ou la proposition du supérieur hiérarchique pour les agents en dehors du service statistique public, les propositions antérieures ; / – la réussite sur le poste occupé, qu’il soit de niveau A ou B. L’occupation d’un poste de A est un élément pris en considération, sans être une condition nécessaire ; / – la motivation de l’agent, telle que définie dans les critères (point 1.2), notamment appréciée par ses engagements en matière de mobilité ou de prise de responsabilité (encadrement, conduite de projet) ; / – la valeur professionnelle de l’agent ; / – la qualité de son parcours professionnel, apprécié par un faisceau d’indices au titre desquels figurent : / – la variété des postes occupés ; / – l’affectation sur des postes exposés ou nécessitant une expertise particulière, ou la conduite ou participation active à des projets structurants, et/ou la capacité à l’animation ou la coordination et la réussite sur ceux-ci ; / – la mobilité de l’agent ; / – les éventuelles capacités managériales de l’agent ".
4. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’autorité administrative compétente de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être inscrits sur une liste d’aptitude, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste.
5. Si Mme G fait valoir qu’elle s’est présentée à plusieurs reprises à l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés statisticiens et qu’elle exerce, avec succès, des fonctions relevant d’un niveau hiérarchique supérieur au sien tandis qu’elle figure au premier rang ex-aequo du classement par ordre de mérite établi par la direction régionale des Hauts-de-France de l’Institut national de la statistique et des études économiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mérites des neuf agents promus au choix dans le corps des attachés statisticiens par le directeur de cet Institut au titre de l’année 2022 seraient moindres que ses propres mérites, qui ne sont au demeurant pas contestés par l’administration. À cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l’agent figurant également au premier rang ex-aequo du classement par ordre de mérite établi par leur autorité hiérarchique commune et qui a été promu aux termes de la liste contestée, a exercé des fonctions, pour partie dans le cadre d’une mobilité en dehors de son corps d’origine, relevant d’un niveau hiérarchique plus élevé que le sien pendant une durée supérieure à celle durant laquelle Mme G a elle-même exercé de telles fonctions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des emplois identiques occupés par des contrôleurs principaux auraient été classés dans des catégories hiérarchiques différentes selon le lieu de leur affectation, de sorte que l’appréciation des mérites respectifs des candidats s’en serait trouvée faussée et aurait abouti à un traitement discriminatoire. Dans ces conditions, Mme G, dont il n’est pas sérieusement contesté que sa candidature a fait l’objet d’un examen approfondi, n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en établissant la liste des contrôleurs principaux promus au choix dans le corps des attachés statisticiens au titre de l’année 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme G doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J G, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à M. P B, à Mme O C, à M. Q I, à M. K D, à Mme S, à Mme F A, à M. R M, à M. E N et à Mme L H.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
- Code général de la fonction publique
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