Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2410827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2024, 27 novembre 2024, 17 décembre 2024, 21 janvier 2025, M. A B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent de recherches privées, a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer pour une agence de recherches privées et a refusé de lui accorder un agrément pour diriger une agence de recherches privées ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de recherches privées, une autorisation d’exercer pour une agence de recherches privées établie sur le territoire national ainsi qu’un agrément en qualité de dirigeant d’une telle agence, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat et/ou le CNAPS à lui verser une somme de 500 euros par mois à compter de la date de naissance des décisions implicites de rejet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou du CNAPS une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, M. B C demande au tribunal de constater qu’il s’est désisté de ses conclusions indemnitaires, qu’il n’y plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B C a informé le tribunal que, par trois décisions des 12 novembre 2024, 10 janvier 2025 et 14 mai 2025, postérieures à l’introduction de sa requête, le directeur du CNAPS lui a respectivement délivré un agrément dirigeant d’une agence de recherches privées, une carte professionnelle en qualité d’agent de recherches privées et une autorisation d’exercer une agence de recherches privées. Le requérant soutient que ces décisions ayant nécessairement abrogé les décisions initialement contestées, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. Ce faisant, M. B C doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. En outre, par son mémoire du 29 août 2025, le requérant s’est désisté de ses conclusions à fin d’indemnité. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Si M. B C, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, demande qu’une somme soit mise à la charge du CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il ne justifie d’aucun frais spécifiquement exposé à l’occasion de l’instance. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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