Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Domoraud, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre une nouvelle décision à l’issue du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an renouvelable, si le réexamen de sa situation n’aboutit pas à une décision favorable dans le délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de la période d’inscription à la formation d’auxiliaire de puériculture qu’elle souhaite suivre, qui débute à la fin du mois de mai 2026 et qui nécessite un document de séjour ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’éducation et à la formation professionnelle et à son droit au respect de la vie privée et familiale alors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale dès lors qu’elle est dépourvue de fondement légal et qu’elle n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme A…, ressortissante comorienne née le 27 juin 2007, soutient qu’elle a déposé le 2 août 2025 une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure entrée en France avant l’âge de treize ans. Elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de prendre une nouvelle décision à l’issue du réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an renouvelable, si le réexamen de sa situation n’aboutit pas à une décision favorable dans le délai imparti.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir qu’après avoir obtenu, le 4 juillet 2025, un baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne », elle souhaite s’inscrire à une formation d’auxiliaire de puériculture qui débute à la fin du mois de mai 2026 et pour laquelle la période d’inscription est « imminente ». Toutefois, cette circonstance n’est pas suffisante, à elle-seule, à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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