Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2422666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le contrôle du droit au séjour a été effectué en dehors de tout cadre légal et en méconnaissance des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne produisant aucun des procès-verbaux relatifs à la procédure ayant conduit au placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’ont été méconnus le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de la Marne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Davesne,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 6 janvier 1976, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté DS 2024-009 du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 janvier 2024, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B D, sous-préfet de l’arrondissement de Reims, à l’effet notamment de signer les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie d’une délégation du préfet du même jour et publiée dans les mêmes conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n’aurait pas été absent ou empêché au moment de l’adoption de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». À cet égard, l’article L. 812-2 du même code prévoit que : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger () « . Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale « . Enfin, l’article L. 813-3 dispose que : » L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2 () ".
5. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. C aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés comme inopérants
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est en tout état de cause susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise postérieurement à l’audition de M. C au cours de laquelle ce dernier a été entendu sur la possibilité qu’une mesure d’éloignement du territoire français soit prise à son encontre. Il a donc été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point alors, au surplus, qu’il n’indique pas en quoi la présentation d’autres observations aurait pu influer sur le sens de la décision adoptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté ;
8. En cinquième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né en Égypte en 1976 et y a vécu jusqu’à son entrée en France. Si celui-ci affirme être entré sur le territoire national en 2019, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire nationale. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches familiales en Égypte où vivent son épouse, ses trois enfants, sa mère et sa sœur. De même, s’il se prévaut d’une intégration professionnelle sur le territoire national, il ne l’établit pas non plus. Dans ces conditions, et alors même qu’il justifierait d’une parfaite maîtrise de la langue française et insertion au sein de la société, circonstances non établies en l’espèce, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de la Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui a été imposée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, que le préfet de la Marne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C au motif qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est en possession d’un passeport égyptien, valable du 24 juin 2018 au 23 juin 2025, il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, l’intéressé se bornant à soutenir qu’il est en train de constituer son dossier de régularisation administrative sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de la Marne a pu, en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précitées, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance de articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Marne a examiné la situation personnelle du requérant au regard de cet article. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2020, qu’il ne peut justifier d’un ancrage significatif et de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se ne déclare pas être démuni de cellule familiale en Égypte où vivent son épouse, ses enfants, sa mère et sa sœur ». Si l’intéressé se prévaut de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée que le préfet a, sans mentionner l’existence d’une menace pour l’ordre public, fait état de la circonstance de ce que l’intéressé a tenté d’obtenir frauduleusement des documents d’identité. Le préfet s’est fondé sur ces différents éléments pour fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Marne, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de la décision attaquée, la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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