Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2410603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024, le 9 décembre 2024 et le 3 juin 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements sur un immeuble situé au 15 rue Voltaire à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- la maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions des articles US 11-4e et US 11-5d du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune ;
- l’article US 10-4 du règlement du Plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas applicable au projet ;
- la substitution de motifs demandée par la commune concernant l’incomplétude du dossier est irrecevable et infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024, le 5 mai 2025 et le 25 juillet 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur deux autres motifs, tirés, d’une part, de la méconnaissance par le projet de l’article US 10-4 du règlement du Plan de sauvegarde et de mise en valeur relatif aux modifications de hauteur et d’extension des immeubles existant, et d’autre part, de l’incomplétude du dossier de demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé le 22 mars 2024 une déclaration préalable portant sur la création de fausses cheminées en résine composite pour l’installation de trois antennes et deux paraboles sur la toiture d’un immeuble situé 15, rue Voltaire à Nantes, sur la parcelle cadastrée section HM n°35, dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont la société requérante demande l’annulation, la maire de Nantes s’est opposée aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 26 octobre 2023, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. Thomas A…, onzième adjoint au maire, a reçu délégation de la maire de Nantes, à l’effet de signer en particulier tous arrêtés, courriers, décisions, actes, mesures, documents, contrats, conventions et avenants en matière d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article US 11-4 e du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes, les dimensions projetées des cheminées ne respectant pas celles des cheminées traditionnelles environnantes et nuisant à l’aspect patrimonial et architectural de la construction, ainsi que les dispositions de l’article US 11-5d de ce règlement, dès lors qu’elles altèrent la composition architecturale de l’immeuble.
Aux termes de l’article US. 11-1a du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes, d’une part : « Les édifices protégés (type A et type B) / Les édifices protégés sont identifiés en fonction de leur intérêt patrimonial, selon deux nuances : type A pour les plus remarquables, et type B pour les édifices dont la qualité architecturale est moindre mais intéressante et/ou qui participent de la cohérence urbaine. / Ces deux niveaux de protection peuvent conduire à certaines dispositions différentes dans les articles qui suivent. La protection de type A vise à une conservation de l’architecture avec une exigence particulière sur les détails de façades, la structure constructive de l’édifice, ses volumes et sa distribution intérieure ainsi que les décors intérieurs. La protection de type B exige un respect du volume global et de la composition architecturale et une préservation des éléments les plus remarquables, tout en offrant des souplesses plus importantes sur la modification du bâti. / La protection concerne les façades, les toitures, les volumes et les intérieurs. ».
D’autre part, aux termes de l’article US.11-4 e du même règlement : « Souches de cheminées / Les cheminées en briques contribuent de façon déterminante à la qualité du paysage des toits nantais. La suppression d’une souche de cheminée est interdite ; elle ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel, sous réserve que cette destruction n’altère pas le caractère architectural de l’immeuble. À l’inverse, l’élimination de souches ‘modernes’ peut être imposée pour des raisons esthétiques, notamment les éléments en béton ou en métal récemment ajoutés. / Les souches de cheminées doivent être refaites suivant leur profil et techniques d’origine : le plus souvent, souches en briques dont les dimensions doivent être conformes à l’époque de construction de l’immeuble. Elles doivent être posées à l’aide d’un mortier de chaux naturelle de la couleur des enduits de la façade ; elles ne sont pas destinées à être enduites. Dans le cas d’intégration d’un nouveau conduit, il peut être admis des modifications du profil sous réserve d’un traitement satisfaisant de la souche. / Si les souches font l’objet d’un traitement architectural particulier ou ont recours à d’autres matériaux (pierre de taille en particulier), elles sont restaurées à l’identique ». Aux termes de l’article US. 11-5d de ce règlement : « Antennes / L’installation en façade et en toiture des antennes satellites ou hertziennes est interdite sur rue ; ailleurs, elles peuvent être tolérées si, par leur dimension, leur forme et leur situation, elles sont masquées et n’altèrent pas la composition architecturale. Dans tous les cas, elles doivent être regroupées par antennes collectives et disposées de façon à être les moins visibles possibles. / Les paraboles et les antennes de grande hauteur, sont interdites dans le périmètre d’application du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Si leur présence est rendue nécessaire aux fonctions de sécurité, d’administration ou de santé publique de la centralité urbaine, il convient de proposer une intégration paysagère optimale. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation de trois antennes dissimulées dans de fausses cheminées, en toiture d’un immeuble de type A, défini par le règlement graphique du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes comme un immeuble dont l’altération est interdite, et dont la modification est soumise aux conditions définies par l’article US 11 de ce plan.
D’une part, si la société Cellnex France soutient que les fausses cheminées dissimulant les antennes reprennent, par leur couleur brique, l’aspect des souches de cheminée de l’immeuble, il ressort des pièces du dossier que ces fausses cheminées, formées chacune d’un tube en résine d’une hauteur de 2,50 mètres, supérieure à celle des cheminées présentes sur la toiture, possèdent des dimensions et des matériaux différents des cheminées existantes, de forme rectangulaire et construites en briques, et ne reprennent ni le profil, ni la technique de construction de celles-ci. Ces fausses cheminées implantées au sommet du faitage de l’immeuble, à une hauteur supérieure aux cheminées et antennes existantes, et visibles depuis l’espace public, ne peuvent être regardées comme masquées. Dans ces conditions, les fausses cheminées altèrent de par leurs dimensions, leur forme et leur situation la composition architecturale de la toiture de la construction protégée. Si la société Cellnex soutient que les dispositions de l’article US. 11-5d du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas applicables au projet, au motif que celui-ci ne consiste pas en l’installation d’antennes satellite, ni d’antennes hertziennes mais de constructions et installations nécessaires aux service public ou d’intérêt collectif, elle ne produit aucun élément technique sur la nature des antennes installées, qui doivent dès lors être regardées comme entrant dans le champ d’application de cet article. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit aussi l’installation de deux paraboles en toiture de l’immeuble, alors que celles-ci sont interdites dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Par suite, en s’opposant au projet au motif que celui-ci altérait la composition architecturale de l’immeuble, la maire de Nantes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article US. 11 5d du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune.
Il résulte de l’instruction que la commune de Nantes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la commune de Nantes, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cellnex France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Nantes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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