Annulation 17 avril 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2606554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606554 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 avril 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me B… Soilihi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridique à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ;
3°) d’ordonner son admission provisoire sur le territoire le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de vices compte tenu des conditions, notamment techniques, du déroulé de l’entretien et à défaut de traduction complète de ses déclarations, en méconnaissance des articles R. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 15 de la directive n° 2013/32/UE ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la même convention ;
- elle méconnaît l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 15.3 de la directive n° 2013/32/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Atsman, substituant Me B… Soilihi, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit, en revenant sur le parcours personnel de Mme B… A… et a indiqué que cette dernière a été libérée par décision du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2026.
Avec l’assistance téléphonique de M. D…, interprète en langue comorienne requis.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2026, dont Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 2003, demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… A…, lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que, contrairement à ce que retient le ministre de l’intérieur pour décider de rejeter sa demande d’entrée sur le territoire français, l’intéressée a suffisamment décrit les conditions dans lesquelles elle a découvert son homosexualité alors adolescente dans une famille musulmane et la relation amoureuse qu’elle a entretenue avec une femme et avec qui elle est partie au Sénégal en 2025. Elle verse à cet égard des photographies d’elle et de cette personne ainsi que des attestations de témoins. Dans ces conditions, son récit cohérent et concordant n’est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence. L’ensemble des éléments invoqués par Mme B… A… aurait dû conduire le ministre de l’intérieur à l’admettre sur le territoire français pour que l’Office puisse examiner sa demande. Par suite, elle est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 avril 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
9. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’admettre Mme B… A… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B… Soilihi, avocate de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… Soilihi d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 14 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à Mme B… A… l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de munir Mme B… A… d’un visa de régularisation de huit jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B… Soilihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B… Soilihi, avocate de Mme B… A…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me B… Soilihi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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