Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2106605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 28 mars 2023, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Méditerranée (ci-après désignée « CRAMA Méditerranée »), exploitant sous l’enseigne « Groupama Méditerranée », représentée par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (ci-après désignée la « SHAM », devenue depuis Relyens Mutual Insurance) à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 187 584 euros au titre des frais engagés au bénéfice de M. A B, à la suite de sa prise en charge médicale consécutive à l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 mai 2005 à Antibes ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins et son assureur la SHAM (devenue Relyens Mutual Insurance) à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 3 369,60 euros au titre des frais de traductions de pièces ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et la SHAM (devenue Relyens Mutual Insurance) à verser à la société Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins est engagée en raison de l’infection au staphylocoque doré contractée par M. B à l’occasion de sa prise en charge par l’établissement en mai 2005 ;
— elle est fondée à demander le remboursement des frais engagés au bénéfice de M. B pour un montant total de 190 953,60 euros, et qui se décomposent comme suit :
* 187 584 euros au titre des frais médicaux pris en charge, ainsi que d’intérêts et de sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 3 369,60 euros au titre des frais de traduction de pièces.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas s’en remettent à la sagesse du tribunal quant au principe de l’engagement de sa responsabilité dans la prise en charge de M. B ;
— et concluent :
à ce qu’il ne soit mis à sa charge que les sommes qui auraient été misées à sa charge si le tribunal administratif avait été saisi directement par M. B, soit la somme totale de 24 613,75 euros, se décomposant comme suit :
* 5 313,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 800 euros au titre du déficit permanent partiel ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— au rejet des demandes formulées au titre de l’organisme social belge ;
— à la réduction du montant des frais laissés à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rigeade, substituant Me Jonquet, représentant la CRAMA Méditerranée, et de Me Fernez substituant Me Chas, représentant le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins et la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2005, M. A B, de nationalité néerlandaise, a été heurté par un véhicule conduit par un policier municipal de la ville d’Antibes en mission. M. B a été pris en charge au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins où il a subi, le 21 mai 2005, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un matériel d’ostéosynthèse de la rotule. Au cours d’une consultation réalisée le 30 juin 2005, il a été constaté un débricolage de l’équipement d’ostéosynthèse, confirmé par une radiographie, rendant nécessaire une ré-intervention, laquelle a été réalisée le 5 juillet 2005. Postérieurement à l’intervention, M. B a présenté une infection. Les examens médicaux réalisés ont révélé la présence d’un staphylocoque doré. Par ordonnance du 6 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, d’une part, désigné un expert judiciaire ayant pour mission, notamment, de distinguer les séquelles du patient consécutives à l’accident de celles consécutives à l’infection nosocomiale, et de fixer la date de consolidation des blessures, et, d’autre part, condamné solidairement la société Groupama Méditerranée et le conducteur responsable de l’accident, son assuré, à verser à M. B une provision de 5 000 euros. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mars 2010. Par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné solidairement la société Groupama Méditerranée, la commune d’Antibes et le conducteur auteur de l’accident à payer les sommes de 44 420 euros à M. B au titre du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal, 121 448,70 euros à la société DKV Belgium, organisme social de droit belge auprès duquel M. B était affilié, de 3 000 euros à M. B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 2 000 euros à la société DKV Belgium au même titre, ainsi qu’aux dépens. M. B a également saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande indemnitaire, qui a été rejetée. Le 4 novembre 2019, la CRAMA Méditerranée, venant aux droits de la société Groupama Méditerranée et exploitant sous cette enseigne, a assigné le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins et la SHAM, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier devant le tribunal de grande instance de Grasse. Toutefois, par une ordonnance du 3 septembre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige et a renvoyé à la compétence du juge administratif. Par sa requête, la CRAMA Méditerranée, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins et la SHAM (devenue Relyens) à lui rembourser les sommes de 187 584 euros et de 3 369,60 euros versées au titre notamment des frais de santé et d’indemnisation de M. B.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère./ II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Si ces dispositions font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été pris en charge au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins où il a subi, le 21 mai 2025, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un matériel d’ostéosynthèse de la rotule. Au cours d’une consultation réalisée le 30 juin 2005, il a été constaté un débricolage de l’équipement d’ostéosynthèse, confirmé par une radiographie, rendant nécessaire une ré-intervention, laquelle a été réalisée le 5 juillet 2005. Postérieurement à l’intervention, M. B a présenté une infection. Les examens médicaux réalisés ont révélé la présence d’un staphylocoque doré. Le 13 juillet 2005, M. B a subi une troisième intervention. En raison de malaises cardiaques, il sera hospitalisé au service de cardiologie, et subira un triple pontage coronarien le 25 juillet 2005, avant que le matériel d’ostéosynthèse lui soit retiré le 21 septembre 2005, sur le constat qu’il était infecté. Le rapport de l’expert désigné par le tribunal judiciaire précise ainsi que M. B a contracté un germe staphylocoque doré, d’origine externe, qui s’est révélé le 8 juillet 2005, soit en période postopératoire de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 5 juillet 2005. L’expert note encore que le délai d’apparition des troubles (3 jours), la nature du germe (staphylocoque doré) sont en faveur d’une contamination par insuffisance ou erreur d’aseptie et que cette infection répond à la définition d’une infection nosocomiale. L’expert indique ainsi que l’infection a été responsable de multiples évènements ayant nécessité des soins ou des chirurgies lourdes, notamment une suppuration articulaire du genou droit ayant débuté le 8 juillet 2005, une intervention chirurgicale pour lavage articulaire le 13 juillet 2005, un traitement antibiotique prolongé allant du 13 juillet 2005 au 7 mars 2006, une intervention chirurgicale le 21 septembre 2005 pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse, une nouvelle intervention chirurgicale le 22 février 2006 pour ablation d’un séquestre osseux, une algodystrophie ayant justifié un traitement pendant trois mois, une nouvelle intervention chirurgicale le 14 mars 2007 pour prothèse totale du genou droit, une nécrose cutanée en avril 2007, une greffe cutanée en juin 2007, des examens d’imagerie multiples, des soins infirmiers constants de juillet 2005 à juillet 2007, une rééducation intensive à plein temps de juillet à décembre 2007, puis allégée une fois par semaine de janvier à mars 2008. L’expert retient que les séquelles liées à l’infection nosocomiale consistent en une amyotrophie du quadriceps droit, une impotence fonctionnelle modérée du genou droit et d’une boiterie modérée. Dans ces conditions, et dès lors que la preuve d’une cause étrangère n’est nullement rapportée par le centre hospitalier universitaire d’Antibes Juan-les-Pins, lequel s’en remet au demeurant à l’appréciation du tribunal, l’infection en cause doit être regardée comme une infection nosocomiale contractée au sein dudit centre hospitalier au cours de la prise en charge de M. B par cet établissement, et ouvrant droit à son profit à réparation intégrale des préjudices en lien direct et certain avec ladite infection.
Sur les préjudices :
4. D’une part, la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B peut être regardé comme consolidé le 14 décembre 2007, correspondant à la fin de la période de rééducation intensive à laquelle il a été soumis.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
6. La CRAMA Méditerranée demande le remboursement d’une somme 3 369,60 euros au titre des frais de traductions de pièces assurés par la société Technicis. Il ressort des pièces produites au dossier que l’expert désigné s’est appuyé au moins en partie sur des documents issus de cette traduction dans le cadre de sa mission. Dans ces conditions la société requérante est fondée à demander le remboursement à la somme de 3 369,60 euros à ce titre.
7. La CRAMA Méditerranée demande également le reversement des sommes de 3 000 euros et de 2 000 euros versées respectivement à M. B et à la société DKV Belgium au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, dès lors que ces sommes ont été versées en raison de l’accident de la circulation et aurait été nécessairement exposées même en l’absence d’infection nosocomiale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande faite à ce titre.
8. La CRAMA Méditerranée demande encore le remboursement de la somme de 187 584 euros. Il ne résulte pas de l’instruction, toutefois, que les sommes ainsi engagées seraient en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. B au cours de son hospitalisation au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins. Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte du rapport d’expertise, que l’infection nosocomiale ayant affecté M. B a été responsable d’un déficit fonctionnel total sur une durée de 28 jours, du 20 au 24 septembre 2005, du 22 au 26 février 2006, du 13 au 21 mars 2007, du 10 au 17 avril 2027 et le 11 juin 2007. M. B a également présenté un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % sur une durée de 635 jours, du 8 au 19 juillet 2005, du 25 septembre 2005 au 21 février 2006, du 27 février 2006 au 12 mars 2007, du 22 mars 2007 au 9 avril 2007, du 18 avril au 10 juin 2007, et du 12 juin au 2 juillet 2007. Enfin, il a présenté un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % sur une durée de 165 jours du 3 juillet au 14 décembre 2007 soit. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. B en le fixant à la somme de 6 574,75 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. Les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte du rapport d’expertise que M. B, né en 1932, conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, lié à l’amytrophie quadricipitale et au transfert d’un lambeau musculaire pour les besoins de la greffe cutanée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 9 077,50 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
12. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué ce préjudice, compte tenu de l’âge de M. B, à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice le fixant à la somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
13. M. B fait valoir un préjudice d’agrément dès lors qu’il serait privé de la pratique normale de ses activités sportives et de loisirs habituelles (ski nautique ski alpin, chasse, bateau). Si le rapport de l’expert mentionne qu’il existe assurément une gêne à la pratique de ces activités sportives et de loisirs, M. B n’apporte cependant aucun élément précis pour établir le caractère usuel et récurrent de ces activités. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la CRAMA Méditerranée, est fondée à obtenir le remboursement d’une somme totale de 32 021,85 euros au titre des frais engagés par elle au bénéfice de M. B.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins et de la société Relyens Mutual Insurance une somme globale de 1 500 euros à verser à la CRAMA Méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et la société Relyens sont condamnées solidairement à rembourser à la CRAMA Méditerranée une somme totale de 32 021,85 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la CRAMA Méditerranée, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Méditerranée, au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. D’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. D’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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