Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2403290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 25 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Kernaom, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Ouen-l’Aumône a retiré le permis de construire un immeuble de 27 logements et 5 locaux commerciaux sur une parcelle cadastrée BP 357, située 54 bis, 56 rue de Paris à Saint-Ouen-l’Aumône, qu’elle a tacitement obtenu le 11 janvier 2023 et a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Ouen-l’Aumône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle n’avait pas à notifier son recours à l’auteur de l’acte en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée constitue une décision de retrait du permis de construire tacite né le 11 janvier 2023 ; le dossier de demande de permis de construire était complet ; elle n’a jamais été destinataire d’une demande de pièces complémentaires par voie postale ou électronique ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024 et le 31 janvier 2025, la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— le recours n’est pas recevable en l’absence de notification régulière de ce recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre un acte inexistant, en l’absence de toute décision de retrait d’un permis de construire tacite ; les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Saint-Ouen-l’Aumône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2022, la SCI Kernaom a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un immeuble de 27 logements et de 5 locaux commerciaux sur une parcelle cadastrée BP 357, située 54 bis et 56 rue de Paris à Saint-Ouen-l’Aumône. Par un courrier du 19 novembre 2023, la SCI Kernaom a sollicité un certificat de permis de construire tacite. Par une décision du 7 décembre 2023, dont la SCI Kernaom demande l’annulation, le maire de Saint-Ouen-l’Aumône, l’a informée du rejet tacite de sa demande de permis de construire et a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ». Aux termes de l’article R. 423-28 du même code : " Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : / () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. "
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . L’article R. 423-41 du même code prévoit que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". En outre, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
4. D’autre part, aux termes du II de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « II. Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : () / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation () d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». Aux termes de l’article R. 112-17 du même code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». Aux termes de l’article R. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. / Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, la commune doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur adresse, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, l’ensemble des pièces manquantes, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle la commune reçoit ces pièces et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur n’adresse pas à la commune l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire naît à l’expiration du délai d’instruction.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SCI Kernaom a déposé, en mairie, son dossier de demande de permis de construire, le 11 octobre 2022. Il ressort des mêmes pièces que, d’une part, la société requérante a complété le formulaire Cerfa de demande de permis en acceptant expressément de recevoir, par voie électronique, " les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à l’adresse suivante : meyer.invest@yahoo.fr " et que, d’autre part, le service instructeur a adressé par courriel, à l’adresse indiquée dans ce formulaire, une demande de pièces complémentaires le 8 novembre 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 432-38 du code de l’urbanisme. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu ce courriel, la commune produit une attestation de remise du même message électronique à son destinataire, ainsi qu’un courriel entre deux agents du service instructeur du 1er février 2023 faisant état d’un appel de M. A, gérant de la société Kernaom, les informant qu’il n’était pas en mesure de compléter son dossier de demande de permis de construire dans le délai imparti et un autre courriel d’un agent du service instructeur, en date du 2 février 2023, adressé à M. A, lui rappelant qu’à défaut de production des pièces manquantes, sa demande de permis de construire serait tacitement rejetée. Cette demande de pièces a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction dès lors que le courriel permettait d’identifier l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir que le document avait été remis conformément à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration précité. La SCI Kernaom est ainsi réputée avoir reçu notification de ce courriel, le lendemain de la date de son envoi, à savoir le 9 novembre 2022.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la SCI Kernaom n’a pas transmis les pièces manquantes dans son dossier de demande de permis de construire dans le délai de trois mois à compter de cette date. Dans ces conditions, la demande de permis de construire doit être regardée comme ayant été tacitement rejetée le 10 février 2023. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun permis de construire tacite n’était dès lors intervenu le 7 décembre 2023, date à laquelle la commune de Saint-Ouen-l’Aumône l’a informée, en réponse à sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite, du rejet implicite de sa demande de permis de construire et a rejeté cette demande.
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2023 :
8. En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cet article L. 211-2 requiert la motivation, notamment, des décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
9. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, la décision attaquée ne constitue pas une décision de retrait d’un permis de construire tacitement obtenu. Ainsi, la SCI Kernaom ne peut utilement soutenir que cette décision aurait dû être précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Kernaom la somme que la commune de Saint-Ouen-l’Aumône demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SCI Kernaom soient mises à la charge de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône, qui n’est pas la partie perdante.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». Et aux termes de l’article R. 723-26-2 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Aux termes de l’article R. 625-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat auquel un de ses confrères s’est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. Il est dû à la société d’avocats au nom de laquelle l’avocat intervient en qualité de salarié, d’associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 723-26-3 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ». Le conseil de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône ayant plaidé à l’audience, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge de la SCI Kernaom au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Kernaom est rejetée.
Article 2 : La SCI Kernaom versera la somme forfaitaire de 13 euros à la commune de Saint-Ouen-l’Aumône au titre de l’article R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Kernaom et à la commune de Saint-Ouen-l’Aumône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403290
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