Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 févr. 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 5 février 2026, M. A… B…, représenté à compter du mémoire enregistré le 5 février 2026, par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et chaque vendredi à 10h au commissariat de Courbevoie et obligation de remise de son passeport ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’annuler, à titre infiniment subsidiaire, la décision en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
5°) d’annuler, à titre infiniment subsidiaire, la décision portant assignation à résidence ;
6°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que
l’arrêté dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en violation du droit d’être entendu, du principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant assignation à résidence :
- est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Ardakani, avocate, substituant Me Monconduit, pour M. B…, absent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 janvier 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B…, qui est de nationalité algérienne, de quitter le territoire français sans délai, prévu qu’il pourra être éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 12 janvier 2026 que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu, notamment, que l’intéressé était au nombre des étrangers mentionnés au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il avait été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et qu’il était « connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’agression sexuelle (et) de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de conduite sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à raison desquels le requérant a été interpellé, le 12 janvier 2026, n’ont pas donné lieu à des condamnations ou à des poursuites judiciaires et, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace pour l’ordre public. Enfin, l’avocate du requérant a formellement contesté à l’audience que son client aurait été mis en cause pour des faits d’agression sexuelle. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante française depuis le 28 octobre 2017 et que le couple a une enfant, née le 9 février 2018 à Neuilly-sur-Seine. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le requérant apporte la preuve que l’ensemble de sa famille réside à la même adresse et qu’il participe ainsi à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, M. B…, qui doit être regardé comme établissant que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais fixé en France, est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte ce qui précède que l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être annulé.
7. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du 12 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. B…, qui n’aurait pas pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
K. Kelfani
Le greffier,
signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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