Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C et Mme A D, épouse B, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a accordé un permis de construire à la société Solev pour la construction d’une chaufferie biomasse sur un terrain situé 6 chemin de la Mouche à Saint-Genis-Laval ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la société Solev, représentée par la SELARL Adden Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. et Mme B, représentés par Me Gouy-Paillier, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 23 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demandent M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la préfète du Rhône et à la société Solev.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Acte
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Prime ·
- Montant ·
- Recours contentieux ·
- Foyer ·
- Département
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.