Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2429900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2026, le préfet de police de Paris a informé le tribunal avoir délivré le 11 mars 2025 une carte de résident valide du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2035 à Mme A….
Par une décision du 28 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Par un acte, enregistré le 27 avril 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 28 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Par un acte, enregistré le 27 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A… a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à Me Siran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Siran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Siran.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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