Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 févr. 2026, n° 2600240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Laurent Bouilland, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48SI du 20 novembre 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution de son titre de conduite, et des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 décembre 2023, 14 mai 2024, 22 mai 2024, 7 juin 2024 et 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer provisoirement l’ensemble des points irrégulièrement retirés et de lui réattribuer provisoirement quatre points sur ses droits à conduire ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, en ce qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de maçon, ce qui a un effet sur la survie de son activité ;
- il ne peut subvenir, sans travail, aux besoins de son foyer, composé de cinq enfants, et il se trouvera, en conséquence, en situation de précarité financière ;
- la circonstance qu’il n’a pas reçu d’avis de contravention pour au moins deux des infractions qui lui sont reprochées, et notamment pour l’infraction du 27 décembre 2023 qu’il n’a pas commise, ne lui a pas permis d’effectuer les démarches nécessaires pour que certains points ne lui soient pas retirés ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il n’a pas reçu les avis de contravention afférents aux différentes infractions qui lui sont reprochées, à l’exception de l’avis relatif à l’infraction du 17 octobre 2025 ;
- la décision contestée est entachée d’illégalité, en ce qu’elle se fonde sur des décisions de retrait de points elles-mêmes irrégulières ;
- le stage qu’il a effectué aux fins de créditer de quatre points le capital de points affecté à son permis de conduire n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en toutes ses conclusions.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le comportement de M. B… A…, dont la profession l’amène à utiliser très fréquemment le réseau routier, démontre son absence de conscience des enjeux de la sécurité routière et de ce qu’il constitue un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ;
- l’intérêt public servi par la décision en litige doit être pris en considération, eu égard à la gravité des quinze infractions commises par M. B… A… ;
- le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence et ne justifie pas, en tout état de cause, des conséquences effectives de la décision en litige sur sa situation personnelle ;
- les décisions de retraits de points affectant les droits à conduire de M. B… A… ont systématiquement été portées à sa connaissance, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, par envoi d’une lettre simple référencée 48 ;
- l’infraction relevée le 27 décembre 2023 par l’intermédiaire d’un radar automatique a fait l’objet d’un avis de contravention puis d’un avis d’amende forfaitaire majorée, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, envoyés par courrier au domicile du requérant par pli recommandé, que l’intéressé s’est abstenu de réclamer ;
- l’infraction commise le 22 mai 2024 de non-respect d’un feu rouge fixe ou clignotant a été constatée par un radar automatique et a fait l’objet d’un avis de contravention puis d’un avis d’amende forfaitaire majorée, lesquels ont été édités selon un formulaire comportant l’information préalable requise ;
- les infractions commises les 7 juin 2024 et 11 juillet 2024 ont été constatées par des procès-verbaux dressés avec un appareil électronique sécurisé, permettant au requérant de prendre connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé ;
- M. B… A… a bénéficié des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le stage qu’il a effectué ayant été enregistré le 6 septembre 2024.
Vu :
- la requête n° 2600202 enregistrée le 10 janvier 2026 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision 48SI du 20 novembre 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 décembre 2023, 14 mai 2024, 22 mai 2024, 7 juin 2024 et 11 juillet 2024 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Bouilland, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, qu’il développe, en faisant notamment valoir d’une part, que M. A… exerce une activité de maçon depuis 2023, que cette activité professionnelle est la seule source de revenus de son foyer, composé de quatre enfants, sa compagne ne travaillant pas, et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, et particulièrement en ce que les infractions commises le 27 décembre 2023 et le 22 mai 2024 ont été constatées par radars automatiques et que les avis d’infraction ont été expédiés à une adresse qui n’est pas celle de son domicile.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi le tribunal d’un recours aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à raison d’infractions commises les 27 décembre 2023 (2 points), 14 mai 2024 (1 point), 22 mai 2024 (4 points), 7 juin 2024 (2 points), 11 juillet 2024 (3 points) et 17 octobre 2025 (1 point) ainsi que de la décision référencée « 48SI » du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans l’attente du jugement de son recours par une formation collégiale du tribunal, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire, qu’après obtention de son permis de conduire, le 19 juin 2019, sept infractions ont été relevées à l’encontre de M. A…, l’une pour usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation, deux pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et les autres pour excès de vitesse. La décision contestée portant invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul répond, ainsi, eu égard à la gravité et à la réitération des infractions au code de la route commises, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative est satisfaite.
5. Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de maçon, qui le contraint à des déplacements fréquents avec le matériel adéquat pour l’exécution des chantiers qui lui sont confiés. Il ajoute que sans travail, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et qu’il se retrouvera dans une situation de grande précarité financière.
6. Malgré ses allégations, M. A… n’établit pas, par les documents produits au soutien de sa requête, que la perte provisoire de son permis de conduire compromettrait effectivement son activité professionnelle et notamment en ce qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de trouver une organisation alternative à l’usage personnel d’un véhicule. S’il soutient ne plus avoir de salarié depuis le 1er août 2025, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Il ne justifie pas davantage, par les seuls trois devis produits, de la fréquence et de la nature des déplacements qu’implique, dans les prochains mois, son activité professionnelle. En outre, en ce qu’il expose ignorer pour la plupart des infractions quel véhicule était concerné, son véhicule personnel ou celui de l’entreprise, dans la mesure où plusieurs personnes de son entourage – son épouse, son frère ou encore des salariés – ont utilisé ces véhicules, le requérant se prévaut de sa propre négligence dans la gestion de l’utilisation de ses véhicules. Il avait, au demeurant, connaissance des retraits de points intervenus successivement sur le solde affecté à son titre de conduite, dès lors qu’il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui, contrairement à ce qu’il soutient, a été régulièrement enregistré le 6 septembre 2024, engendrant un ajout de quatre points au capital affecté à son permis de conduire. Enfin, si M. A… fait état des conséquences financières d’une limitation de son activité professionnelle, les seules pièces qu’il produit ne permettent pas d’apprécier l’ensemble des ressources et des charges de son foyer. Il s’ensuit, qu’au regard de l’argumentation du requérant, des pièces qu’il produit et des impératifs de sécurité routière, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 20 novembre 2025 du ministre de l’intérieur et des décisions de retraits de points antérieures doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées aux fins d’injonction et des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 2 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Site ·
- Installation classée ·
- Lithium
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Établissement ·
- Appel téléphonique ·
- Titre ·
- Aide médicale urgente
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Bourse ·
- Pièces
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Surcharge ·
- Motif légitime ·
- Réintégration ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.