Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2311590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2023, 6 janvier 2024, 7 janvier 2024 et 17 mars 2024, Mme A E B, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour correspondant à sa situation ou un récépissé dans l’attente de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 5 août 1994 à Pikine (Sénégal), est entrée en France le 3 septembre 2016 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 31 août 2017. Elle a ensuite été munie de titres de séjour en cette même qualité, renouvelés jusqu’au 6 décembre 2022. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, publié le lendemain au recueil spécial n° 173 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef de bureau, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour édicter les décisions refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, lui octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 dudit code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent notamment les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes. L’article 13 de cette convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a validé une licence de droit en quatre années d’études, avant de s’inscrire, pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, en master 1 « Green social et digital business », cursus qu’elle n’a ni validé ni même suivi en dépit de la délivrance d’un titre de séjour à cet effet. L’intéressée s’est, en outre, inscrite pour l’année universitaire 2021/2022 à une formation de niveau master 1 en droit du travail et ressources humaines à l’Institution supérieur de droit à Paris, qu’elle n’a pas non plus validée. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B s’est prévalue d’une inscription, pour l’année universitaire 2022-2023, en certification professionnelle spécialité « Responsable d’opération immobilière », diplôme de niveau équivalent à la licence. Si la requérante fait état, pour justifier de ses échecs successifs et de son absence récurrente d’assiduité, des problèmes de santé, gynécologiques et psychologiques, dont elle aurait souffert au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, les pièces médicales produites ne permettent pas de justifier l’absence de toute progression depuis la fin de l’année 2020. Dans ces conditions, faute de progression et de cohérence, Mme B ne démontre pas le caractère sérieux de la poursuite de ses études, et ce alors même que l’intéressée produit une attestation de réussite de sa formation de « Responsable d’opération immobilière », obtenue postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de santé doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente rapporteure,
signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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