Annulation 28 février 2023
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2408155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2023, N° 2204195 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Samba, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et décidé sa remise aux autorités espagnoles s’il ne quittait pas le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise, confirme l’arrêté attaqué et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 17 février 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et fait obligation à
M. C… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement n° 2204195 du 28 février 2023 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et fait injonction au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. C…. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de
M. C… et ordonné sa remise aux autorités espagnoles s’il ne quittait par le territoire français dans le délai de trente jours. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet du
Val-d’Oise se borne à indiquer que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent sa mère et ses frères et sœurs et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne habituellement en France depuis au moins 2012. Il en ressort également que le requérant vit maritalement avec une compatriote, Mme D…, titulaire d’une carte de résident valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2026 et que le couple a trois enfants nés en 2012, 2014 et 2023, à l’entretien et à l’éducation desquels il justifie contribuer. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par
M. C… le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, du 8 avril 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur l’injonction et l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6.Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à
M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C… d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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