Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2306519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par trois requêtes identiques enregistrées le 27 juillet 2023 respectivement à 10h17, 10h27 et 10h32 sous les n° 2306519, 2306520 et 2306521, l’association Habitat et Humanisme Soin, représentée par Me Chomel de Varagnes (Cabinet Equipage), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite du 23 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail du Rhône lui a refusé l’autorisation de licencier M. B… A… pour motif disciplinaire, ensemble les décisions implicites de rejet nées le 18 mai 2023 et le 27 juin 2023 du silence gardé par l’inspectrice du travail et le ministre du travail sur ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense identique enregistré le 21 juin 2024 dans ces trois requêtes, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par décision expresse du 2 août 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 27 juin 2023, a annulé la décision de refus de l’inspectrice du travail du 23 décembre 2022, et a autorisé le licenciement de M. B… A… pour motif disciplinaire.
Les procédures ont été communiquées dans les trois requêtes à M. A…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 2 août 2023, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 27 juin 2023 (article 1), a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 23 décembre 2022 (article 2) et a accordé l’autorisation de licencier M. B… A… (article 3). Si, par requête distincte, M. A… a demandé l’annulation de cette décision ministérielle en tant qu’elle autorisait son licenciement, les deux premiers articles de cette décision n’ont fait l’objet d’aucune contestation et sont donc devenus définitifs. La décision expresse du 23 décembre 2022, et les décisions implicites nées le 18 mai et le 27 juin 2023, ont ainsi définitivement disparu de l’ordonnancement juridique. Il n’y a par suite plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des trois requêtes de l’association Habitat et Humaniste Soin.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que l’association Habitat et Humaniste Soins demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction des trois requêtes de l’association Habitat et Humaniste Soin.
Article 2 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Habitat et Humaniste Soin, au ministre chargé du travail et à M. B… A….
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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