Annulation 19 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 févr. 2026, n° 2506914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué du 6 mars 2025 est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi en ce qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. La pièce produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 20 janvier 2026 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 avril 1986, indique être entré en France en 2001. Il a sollicité, le 7 novembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour signé par M. B… le 7 novembre 2022 et produit pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B… s’est prévalu, au soutien de sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de sa durée de résidence de dix ans sur le territoire français et doit être regardé comme ayant ainsi déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, l’intéressé justifie, dans le cadre de la présente instance, d’une présence d’une durée supérieure à dix ans à la date de l’arrêté attaqué par la production de nombreux documents, et notamment des avis d’impôt, des attestations de titre de transport, des documents bancaires et médicaux, des factures ou des relevés bancaires. Si l’autorité préfectorale a relevé, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 12 avril 2018, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que ce motif a été opposé à titre surabondant. Il en résulte qu’en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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