Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C A, représenté par la Selas Cabinet Champauzac, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’administrateur général de l’Institut polytechnique (INP) de Grenoble l’a affecté comme chargé de projet auprès de la direction générale des services à compter du 19 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble INP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2505613 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A était directeur administratif de l’Esisar, établissement d’enseignement situé à Valence et rattaché à Grenoble INP. Par un courrier du 15 avril 2025, l’administrateur général de Grenoble INP a informé M. A que suite à plusieurs alertes quant à des risques psycho-sociaux et une enquête pour danger grave et imminent au sein de l’établissement Esisar, il envisageait, afin d’apaiser les tensions, de l’affecter sur un poste de chargé de projet, à rémunération et responsabilité équivalentes. Par la décision en litige du 13 mai 2025, M. A a été affecté comme chargé de projet auprès de la direction générale des services de Grenoble INP à compter du 19 mai 2025.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A fait valoir que sa nouvelle affectation le contraindra à se rendre à Grenoble, alors qu’il est domicilié à une quinzaine de kilomètre de l’Esisar. Il ajoute qu’il ne peut accomplir ces trajets alors qu’il aide sa femme et sa fille, toutes deux reconnues handicapées ainsi que sa mère invalide. Il ajoute que ce changement lui fait perdre une NBI d’un montant de 147,68 euros par mois.
5. M. A justifie qu’en vue du versement d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il a été retenu que l’enfant Louna, née en octobre 2021, était atteinte d’un taux d’incapacité entre 50% et 80%. M. A produit également une attestation selon laquelle sa fille « bénéficie de trois séances de rééducation par semaine (). Ces soins réguliers nécessitent la présence d’un parent ». Par ailleurs, le taux d’invalidité de la mère de M. A a été évalué à plus de 80% en vue de l’attribution d’une carte mobilité inclusion.
6. Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que l’allongement des trajets nécessaires pour que M. A rejoigne son poste à Grenoble remettrait nécessairement en cause le suivi dont bénéficie sa fille, de plus fort alors qu’il indique dans ses écritures que son épouse est sans emploi. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A, actuellement directeur administratif et financier, assisterait sa mère au quotidien. Les arguments soulevés, y compris la perte de NBI, sont insuffisants pour retenir que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à Grenoble INP.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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