Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2402507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024, le 19 avril 2024 et le 19 mai 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise intégrale de ses dettes de prime d’activité d’un montant de 3 237,66 euros d’une part, et de prestations familiales d’un montant de 4 934,60 euros d’autre part ;
2°) de ramener le montant mensuel des retenues effectuées à la somme de 150 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes, du moins au montant de retenu fixé par la caisse.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige de remise concernant les prestations familiales ;
— le moyen concernant la remise de la dette de prime d’activité n’est pas fondé.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la réduction des retenues dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de fixer les modalités de remboursement d’une dette.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur les prestations familiales :
1. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ".
2. Il résulte des dispositions précitées que le litige, en tant qu’il concerne la demande de remise gracieuse des indus d’allocations familiales et de complément familial, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre dans cette mesure.
Sur la remise gracieuse de la dette de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, d’un montant total de 3 237,66 euros, est lié à la réintégration dans les ressources du foyer des indemnités de congés payés perçues par M. B et des revenus de son fils majeur qu’il avait omis de déclarer. Les seules pièces produites par le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne permettent pas d’établir qu’il est, au regard de l’ensemble des ressources du foyer rapportées aux charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise intégrale ou une réduction de sa dette de prime d’activité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2024 lui refusant une remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur le montant mensuel des retenues :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de déterminer les modalités de paiement de la dette. Le requérant, qui peut demander le réexamen de son plan d’apurement auprès de la caisse d’allocations familiales, n’est, par suite, pas recevable à demander que le montant des retenues mensuelles soit abaissé.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B qui contestent la décision du 14 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prestations familiales sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402507
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