Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2512890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre une décision d’autorisation provisoire de regroupement familial au profit de ses enfants dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de la séparation d’avec ses enfants et de la dégradation de l’état psychologique que cette séparation engendre pour ses enfants et pour elle-même ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 et L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de ses trois enfants nés en 2010, 2012 et 2014.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir qu’elle est séparée de ses enfants pour une durée indéterminée et que cette situation les affecte, elle et ses enfants. Toutefois, la situation de séparation entre les enfants et la requérante s’est effectuée à l’initiative de cette dernière. Par ailleurs, les éléments et notamment les courriers produits ne permettent pas de considérer que les enfants de Mme A… se trouveraient dans une situation de précarité ou d’isolement dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que les enfants résident au Bénin auprès de leur grand-mère. En l’état de l’instruction, la requérante ne fait donc pas état de circonstances particulières susceptible de caractériser une situation d’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens qu’elle invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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