Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Lille, de lui accorder des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours, avec effet rétroactif. Il soutient que : – la décision méconnaît l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il existe un motif légitime du retard du dépôt d’une demande d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 30 avril 2004, a déposé une demande d’asile le 7 mai 2025 devant les services de la préfecture du Nord. Par une décision du 7 mai 2025, le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Il conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 4. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 1er décembre 2021, à l’âge de dix-sept ans. Il a atteint sa majorité le 30 avril 2022. M. B a déposé une demande d’asile en France le 7 mai 2025 soit plus de quatre-vingt-dix jours après sa majorité et a fortiori après son entrée en France. La circonstance qu’il se serait trouvé en Belgique le mois précèdent sa demande d’asile est sans incidence sur le dépassement du délai de quatre-vingt dix jours qui lui permettait de déposer sa demande. Cette circonstance ne constitue pas un motif légitime lui permettant de déroger aux dispositions précitées de l’article L. 551-15 qui justifierait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le directeur territorial de Lille de l’OFII n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation dans leur application en refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur le surplus des conclusions : 7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que les conclusions aux fins doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le magistrat désigné,Signé : J. KrawczykLa greffière,Signé :V. Lesceux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2504425
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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