Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2511778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025 la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… C….
Par cette requête, M. B… C…, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il méconnait le droit à être entendu ; en effet, malgré la demande qui a été faite, les procès-verbaux de son contrôle n’ont pas été transmis ;
- elle est illégale car il est en réalité de nationalité française ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, qui se déclare de nationalité française, né le 5 août 1990, fait valoir être entré sur le territoire français le 26 mai 2022 de manière irrégulière. Le 31 mars 2025, il a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel sa situation irrégulière sur le territoire français a été constatée. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Si l’intéressé indique, notamment, que la situation prévalant au Mali n’a pas été prise en compte, il ne soutient cependant pas être exposé personnellement à des peines ou traitement inhumains ou dégradants au Mali. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que l’intéressé aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêté contesté, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Si le requérant fait valoir avoir vainement sollicité les procès-verbaux de son audition, il ne le démontre pas, tandis qu’il ne conteste pas au demeurant avoir pu s’exprimer au cours de cette audition. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ces dispositions excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
Il résulte des dispositions énoncées par l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, au titre de l’article 84 du code de la nationalité française, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993 : « Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. »
En outre, l’article 29 du code civil prévoit que : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
Afin de se prévaloir de sa nationalité française, le requérant se borne à faire état lapidairement de l’acquisition de la nationalité française de la personne qu’il désigne comme son père le 7 juin 1993 et de sa propre acquisition de la nationalité française par filiation « en vertu des dispositions législatives en vigueur au moment de cette acquisition ». Toutefois, le requérant admet ne pas avoir été en mesure d’accéder à un certificat de nationalité française, source de sa venue irrégulière sur le territoire français. Le certificat de nationalité française de la personne qu’il désigne comme son père ne mentionne pas le requérant. Enfin, il ne prouve pas, par les pièces qu’il produit, sa filiation avec un ressortissant de nationalité français. Au regard de l’échec des démarches effectuées par le requérant en vue de se voir reconnaitre la nationalité française, lesquelles datent selon les pièces du dossier de 2014, l’allégation selon laquelle il serait de nationalité française ne présente pas de caractère sérieux, de telle sorte que l’exception de nationalité soulevée ne justifie pas de question préjudicielle et doit être écartée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des constatations opérées au point 9 que le requérant ne démontre pas être l’enfant d’un parent français ni même résider avec la personne qu’il désigne comme tel. En outre, son entrée sur le territoire français demeure très récente et il ne fait mention d’aucune autre attache. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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