Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2405018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A C, représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure datée du 18 janvier 2024 par laquelle l’administration l’invitait à produire les documents nécessaires pour compléter son dossier de demande de naturalisation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par un courrier du 27 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à Mme A C.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jorda, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, Mme A C, ressortissante comorienne, a déposé une demande de naturalisation. Le 7 mai 2024, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager (). « , et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 susvisé : » Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret précité du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A C était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 18 janvier 2024, en l’absence de production de l’original de son acte de naissance légalisé ou apostillé et de sa traduction en français. La requérante, qui ne conteste pas la mise à disposition à cette date de ce courrier sur son espace personnel dans l’application informatique dédiée, se borne à soutenir qu’elle n’a pas reçu la notification de ce courrier par courrier électronique. Toutefois, en application des dispositions précitées et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été en mesure de le lire sans difficulté le 8 mai 2024, le courrier de demande de pièces complémentaires est réputé lui avoir été notifié à la date de sa mise à disposition sur son espace personnel informatique. Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à faire valoir qu’elle n’aurait pas reçu la demande de pièces opposée par la préfecture. Ainsi, et alors que la requérante ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier à la date de la décision attaquée ni le motif d’incomplétude, la préfète du Rhône a pu légalement procéder à son classement sans suite. Par suite, la décision contestée constitue un avis de classement sans suite qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et, dès lors, n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Pelissier-Bouazza et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Taxe d'habitation ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Réservation ·
- Commune ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Énergie ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Apprentissage ·
- Tutelle ·
- Sérieux
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Résiliation ·
- Bail emphytéotique ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Cours d'eau ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Litige ·
- Tribunal des conflits
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Congé parental ·
- Agent public ·
- État de santé, ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Charte ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Rémunération ·
- Délibération ·
- Promesse d'embauche ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Illégalité ·
- Etablissement public
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.