Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février et le 5 mai 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret a refusé d’appliquer les modalités de rémunération incluses dans la proposition d’embauche du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler la promesse d’embauche en date du 10 juillet 2024 ;
3°) de condamner le CHT Gaston Bourret à lui verser la somme de 536 000 francs CFP en raison du préjudice résultant de la différence de rémunération entre la promesse d’embauche et la rémunération qui lui est attribuée depuis sa prise de fonctions le 1er juillet 2024 jusqu’au 6 février 2025 inclus ;
4°) de condamner le CHT Gaston Bourret à lui verser un traitement mensuel brut de 452 807 francs CFP ;
5°) de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 10 janvier 2025 est entachée d’une erreur de droit en ce que seules les dispositions du code du travail étaient applicables à sa situation d’agent contractuel en vertu de l’article 144 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
— la promesse d’embauche du 1er juillet 2024 vaut contrat entre les parties et, en l’absence d’illégalité l’entachant, elle ne pouvait être retirée ;
— l’article 23-1 de l’arrêté du 22 août 1953 ne lui est applicable et en tout état de cause, il lui ouvre droit à une reprise totale de son ancienneté justifiant qu’elle soit recrutée au 6ème échelon du grade d’infirmier en soins généraux correspondant à un salaire mensuel brut de 457 807 francs CFP ;
— le CHT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en modifiant son contrat, et plus particulièrement ses conditions de rémunération, sans son accord ;
— son préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 536 000 francs CFP correspondant à huit mois de salaire sur la période du 1er juillet 2024 au 6 février 2025 inclus ;
— elle est fondée à demander à ce qui lui soit désormais versé un traitement mensuel brut de 452 807 francs CFP.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 9 avril et le 23 mai 2025, le CHT Gaston Bourret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par Mme C… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la promesse d’embauche du 10 juillet 2024 dès lors qu’elles sont tardives et que cette décision est insusceptible de recours.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, Mme C… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées dans le mémoire du 5 mai 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024, présentées plus de deux mois après l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, infirmière en soins généraux relevant de la fonction publique hospitalière métropolitaine, et affectée au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été placée, à sa demande, en disponibilité à compter du 1er novembre 2018 et a été recrutée le 17 décembre 2018 en qualité d’agent contractuel par le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouméa pour une période de trois ans. A l’issue d’un congé maternité, elle a bénéficié d’un nouveau contrat de droit public avec le même employeur à compter du 2 juin 2022. Par une lettre en date du 1er juillet 2024, le CHT Gaston Bourret a adressé à Mme C… une proposition d’embauche pour exercer à temps plein, ses fonctions d’infirmière au sein du service de néonatalogie pour une durée d’un an, pour une rémunération mensuelle de 452 807 francs CFP. Par une seconde lettre du 10 juillet 2024, il l’a informée qu’il ne pouvait être donné suite à cette promesse d’embauche en ce qui concerne la rémunération indiquée et lui a proposé d’occuper les mêmes fonctions aux mêmes conditions mais avec une rémunération réduite à un montant mensuel de 388 399 francs CFP. Par une réclamation préalable du 12 novembre 2024, l’intéressée a sollicité l’application des conditions de travail acceptées le 1er juillet 2024, ainsi que la régularisation de sa situation par le versement de la somme de 339 607 francs CFP, correspondant à la différence de salaire qu’elle aurait dû percevoir selon elle pour la période de juillet à novembre 2024. Le CHT Gaston Bourret a refusé de faire droit à ses demandes par une lettre en date du 10 janvier 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2025 ainsi que la promesse d’embauche en date du 10 juillet 2024 et de condamner le CHT Gaston Bourret à lui verser une somme de 536 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant de la différence de rémunération entre la promesse d’embauche et la rémunération qui lui est attribuée depuis sa prise de fonctions le 1er juillet 2024 jusqu’au 6 février 2025 inclus. Elle sollicite également la condamnation de l’établissement hospitalier à lui verser un traitement mensuel brut de 452 807 francs CFP.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1er de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux agents contractuels recrutés par : / (…) / 4° les établissements publics administratifs des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, à l’exclusion des chambres consulaires ; (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « I- En l’absence de dispositions particulières prévues par la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux agents contractuels concernés ». Aux termes de l’article 5 de cette délibération : « Les agents contractuels sont recrutés par un acte d’engagement écrit. / L’acte d’engagement précise : / 1° l’article et l’alinéa de la présente délibération en vertu duquel il est établi ; / 2° sa date d’effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin ; / 3° le poste occupé et la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; / 4° les conditions d’emploi et de rémunération, ainsi que les droits et obligations de l’agent ». Aux termes de l’article 37 de cette même délibération : « I- Le montant de la rémunération brute des agents contractuels recrutés à durée déterminée est fixé par l’employeur en prenant notamment en compte : / 1° les fonctions occupées ; / 2° la qualification requise pour l’exercice des fonctions occupées ; / 3° la qualification détenue par les intéressés ainsi que leur expérience professionnelle. / II- La rémunération des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée ne peut être inférieure au salaire minimum garanti ». Aux termes de l’article 144 de ce texte : « Les agents contractuels restent soumis aux dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie relatives : / 1° au droit de grève ; / 2° à la santé et à la sécurité au travail ; / 3° au temps de travail et à son indemnisation ; / 4° au chômage ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les fonctionnaires sont recrutés suivant l’une ou suivant l’une et l’autre des modalités ci-après : / 1° – Par concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études. / Les conditions spéciales d’admission dans les différents corps, les programmes et les conditions des concours sont déterminées par les statuts particuliers. / 2° – Pour l’accès à certains corps et cadres d’emplois dont la liste est fixée par voie de délibération, sur présentation par les candidats de titres ou diplômes énumérés limitativement par les statuts particuliers. / Les modalités pratiques des recrutements sur titre sont réglées par les statuts particuliers des corps intéressés qui pourront notamment prévoir, dans le cas d’une pluralité de candidatures, l’organisation d’épreuves de sélection (…) / 5° – Par recrutement direct, en application des dispositions de la délibération n° 457 du 8 janvier 2009 relative à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ». Aux termes de l’article 23-1 : « I- Les agents recrutés au titre des points 1°, 2° et 5° de l’article 23 justifiant de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions et domaines d’activités en rapport avec ceux du corps ou du cadre d’emplois dans lequel ils sont recrutés, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l’intéressé était titulaire d’un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps ou cadre d’emplois, peuvent prétendre à une reprise totale de leur ancienneté ainsi acquise ».
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l’acte d’engagement contractuel d’un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
Sur l’application en l’espèce :
En ce qui concerne l’illégalité des décisions des 10 juillet 2024 et 10 janvier 2025 :
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, que les conditions de rémunération des agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie, au nombre desquels sont inclus les infirmiers de l’établissement public administratif que constitue le CHT Gaston Bourret, sont exclusivement fixées par les dispositions de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le directeur du CHT Gaston Bourret n’a commis aucune erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions prévues par le code du travail en matière de rémunération.
En deuxième lieu, les termes du courrier de la directrice des ressources humaines du CHT du 1er juillet 2024 sont suffisamment clairs et précis pour être regardés par la requérante comme une proposition de recrutement et de rémunération à hauteur de 452 807 francs CFP mensuels. En revanche, cette décision ne saurait être considérée comme un acte d’engagement écrit au sens de l’article 5 de la délibération du 4 novembre 2021 dès lors que ne sont notamment pas précisés les droits et obligations de l’agent contractuel recruté. Par suite, le moyen tiré de ce que la modification de la rémunération ne pouvait être modifiée sans l’accord de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si la requérante invoque l’application des dispositions de l’article 23-1 de l’arrêté du 22 août 1953 pour justifier qu’il soit tenu compte de l’ensemble de ses services en qualité de fonctionnaire métropolitaine, les dispositions de cet arrêté régissent exclusivement la situation des agents recrutés comme fonctionnaire et ne sont donc pas applicables à Mme C….
En dernier lieu, lieu, la lettre du 1er juillet 2024 ne constitue pas, par elle-même, une décision qui ouvre droit à un recrutement. Par suite, la lettre du 10 juillet 2024, qui informe notamment Mme C… que le CHT ne pourra finalement procéder à son recrutement dans les conditions de rémunération initialement prévues ne saurait constituer un acte portant retrait d’une décision créatrice de droit susceptible de recours. De même, si le courrier du 1er juillet 2024 constitue en revanche, ainsi que la désigne au demeurant son objet, une proposition d’embauche ferme et non conditionnelle, son retrait implicite par la lettre du 10 juillet 2024 ne peut davantage s’analyser comme le retrait d’une décision faisant grief susceptible de recours. La décision du 1er juillet 2024 pouvait ainsi être retirée sans condition de délai et sans que ce retrait soit subordonné à son illégalité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que les conclusions de la requérante tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 refusant d’appliquer les modalités de rémunération incluses dans la proposition d’embauche du 1er juillet 2024 et de la décision du 10 juillet 2024, et, d’autre part, à la réparation du préjudice résultant de leur illégalité, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’existence d’une promesse non tenue :
Si Mme C… est fondée à demander l’engagement de la responsabilité du CHT Gaston Bourret à raison de la promesse non tenue faite le 1er juillet 2024 quant à sa rémunération, elle ne peut toutefois prétendre à ce titre à la réparation d’un manque à gagner correspondant à la différence entre le traitement perçu et celui qu’elle aurait dû percevoir. Or, la requérante se borne en l’espèce à réclamer l’indemnisation d’un préjudice continu correspondant à la différence entre le traitement brut promis et indiqué dans la lettre du 1er juillet 2024 et la rémunération qu’elle perçoit effectivement, correspondant à celle indiquée dans le courrier du 10 juillet 2024. Sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Bozzi
Le président,
Signé
H. Delesalle
Le greffier,
Signé
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Taxe d'habitation ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Réservation ·
- Commune ·
- Contribuable
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Énergie ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Apprentissage ·
- Tutelle ·
- Sérieux
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Résiliation ·
- Bail emphytéotique ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Cours d'eau ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Litige ·
- Tribunal des conflits
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Congé parental ·
- Agent public ·
- État de santé, ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Charte ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.