Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2601386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, la société civile immobilière La Plaine, représentée par Me Bensadon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Denis en date du 21 octobre 2025 portant mise en sécurité de l’immeuble situé 18 rue Chaudron à Saint-Denis (93200) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué prescrit la démolition de l’immeuble situé 18 rue Chaudron à Saint-Denis et qu’il a des conséquences financières immédiates et irréversibles pour les copropriétaires de cet immeuble, compte tenu du coût de cette opération, de l’interdiction d’utiliser et d’habiter les locaux, de la privation de jouissance de leur bien ainsi que des frais de relogement des occupants mis à leur charge, alors qu’ils ont déjà engagé des dépenses pour réaliser des travaux de sécurisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, dès lors que le droit à une procédure contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu, que cet arrêté est disproportionné dès lors qu’il a été mis fin aux désordres constatés et que la stabilité du sol est démontrée et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits compte du caractère erroné du chiffrage du coût des travaux de remise en état au regard de la nature des désordres ainsi que de l’absence de péril pouvant provenir de l’état du sol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, alors notamment que la société requérante n’apporte aucun élément permettant de contredire sérieusement l’évaluation du coût des travaux de remise en état retenue par la commune et qu’il lui appartient si elle s’y croit fondée de solliciter la mainlevée de cet arrêté auprès de la commune en faisant valoir qu’il a été mis fin au danger constaté. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Plaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Plaine.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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