Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juil. 2025, n° 2507933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juin 2025, 1er juillet 2025 et 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision prononçant son transfert est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure ne respectant pas les exigences de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 3, 17 et 20-3° du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par arrêté du 9 juillet 2025, elle a retiré l’arrêté contesté.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée,
— les observations de Me Jaber, représentant Mme A, qui se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante moldave née le 9 mars 1986, déclare être entrée en France le 18 mars 2025. Le 25 mars 2025, elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait présenté plusieurs demandes d’asile dont deux en Allemagne les 3 août 2016 et 14 décembre 2021, une aux Pays-Bas le 31 décembre 2024 et une en Belgique le 31 janvier 2025. Les autorités néerlandaises et belges ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 18 avril 2025. Si la Belgique a fait connaître son refus le 29 avril 2025, les Pays-Bas ont fait connaître leur accord exprès le 23 avril 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, considérées comme responsables de l’examen sa demande d’asile. Puis, par un arrêté du 9 juillet 2025, la préfète du Rhône a procédé au retrait de cet arrêté du 20 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de Mme A présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Suite au retrait de l’arrêté contesté du 20 juin 2025 par un arrêté de la préfète du Rhône du 9 juillet 2025, le conseil de Mme A a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur le surplus des conclusions :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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