Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2025, n° 2406044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B demande l’annulation de la décision du 23 mai 2024 de la directrice générale adjointe à l’économie, à la formation, à l’enseignement supérieur et à l’innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant au remboursement de la somme de 1235,26 euros perçue au titre du financement de sa formation de responsable de chantiers forestiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code, relatif à l’application informatique dite Télérecours : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à sa disposition dans l’application dite Télérecours le 7 avril 2025, M. B n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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