Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2504303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 19 juin 2025 sous le n° 2504303, M. A C, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 août 2025 et trois mémoires ampliatifs enregistrés les 13 et 19 août 2025, sous le n° 2505789, M. A C, représenté par Me Bogliari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er août 2025 :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juin 2025 :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas d’exposé des faits, en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le mémoire complémentaire est irrecevable dès lors qu’il est postérieur à l’expiration du délai de recours ;
— et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Brel, substituant Me Bogliari représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et reprend, à l’encontre de l’arrêté du 2 juin 2025, les moyens développés dans la requête n° 2505789,
— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue Tamoul, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais né le 5 mai 1970 à Mannar (Sri Lanka), déclare être entré en France au cours de l’année 2014. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 30 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2017, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, lequel a été déclaré irrecevable par une décision du 19 juin 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 24 septembre 2018, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 3 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 2 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 1er août 2025, dont il demande également l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2504303 et n°2505789 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
4. Si la préfète de l’Aveyron soutient que la requête n° 2505789 de M. C est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas d’exposé des faits, il ressort de la lecture de celle-ci, déposée par le biais de la plateforme Télérecours citoyen, qu’elle indique être dirigée contre l’arrêté portant assignation à résidence et faire suite à un précédent recours contre la décision portant refus de titre encore pendant devant le tribunal. Elle doit ainsi être regardée comme comportant l’exposé des faits. En outre, si la préfète soutient que les mémoires complémentaires ont été déposés après l’expiration du délai de recours, il ressort des dispositions précitées qu’eu égard au caractère urgent du contentieux, ces formalités ne s’appliquent pas au litige. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l’Aveyron doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il est constant que M. C réside en France depuis, à tout le moins, le 12 mars 2015, date de l’enregistrement de sa première demande d’asile, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant verse au dossier des fiches de paie à compter du 3 septembre 2019 concernant des emplois qu’il a occupés en qualité d’agent d’entretien, ainsi que des fiches de paie à compter du 1er juin 2022 concernant un emploi de commis de cuisine qu’il occupait encore à la date de la décision attaquée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Il justifie ainsi travailler de façon stable depuis trois ans. Par ailleurs, il produit des attestations d’inscription à des cours de langue française au sein du comité Rouergat d’aide à l’insertion sociale par l’apprentissage du français pour les années 2023-2024 et 2024-2025, témoignant de sa volonté d’insertion sociale. Par suite, en dépit de ses conditions de séjour et dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. C est fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron a entaché la décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, que M. C est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi Il s’ensuit que l’arrêté du 2 juin 2025 doit être annulé, ainsi que celui du 1er août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours qui se trouve également privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la préfète de l’Aveyron délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 2 juin 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2025 de la préfète de l’Aveyron portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bogliari et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2504303, 2505789
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