Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2309618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. et Mme B… C…, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 24 348 euros en droits et 10 848 euros en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
- le recours hiérarchique ne pouvait pas être traité par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice qui a signé les propositions de rectification dès lors qu’il était également signataire desdites propositions de rectification ;
- l’administration fiscale ne justifie pas du bien-fondé des impositions complémentaires dont ils ont fait l’objet ;
- la gérante actuelle de la société L’Equipementier, interlocutrice du service durant la procédure de contrôle, ne les a jamais sollicités pour obtenir les justificatifs demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme E…, magistrate rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… détenaient l’intégralité du capital de la société L’Equipementier, spécialisée dans le commerce de vêtement de travail, de protection et de sécurité, de novembre 2007 à la mi-mai 2019, à raison respectivement de 70 % et 30 %. M. C… était le dirigeant de cette société et les époux ont cédé la totalité de leurs parts à la société CED le 15 mai 2019. Au cours de l’année 2021, la société L’Equipementier a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2017, 2018 et 2019. A la suite de ce contrôle, les requérants se sont vu notifier deux propositions de rectification portant sur des apports non justifiés au crédit du compte courant d’associé ouvert dans la société au nom de M. C…, la captation d’un produit de cession d’un bien immobilisé de la société, des dépenses personnelles indûment prises en charge par la société et des dividendes perçus en 2019 et non déclarés dans leur totalité. M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
La proposition de rectification adressée aux requérants, qui indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l’année d’imposition concernée, détaille de façon précise les éléments pris en compte par l’administration fiscale pour établir les rehaussements en litige. En outre, si en 2021, les requérants n’étaient plus associés de la société et n’ont donc pas été appelés à suivre la procédure de vérification de comptabilité avec le vérificateur, la proposition de rectification du 27 avril 2021 comportait des extraits du document de même nature qui avait été adressé à la société à l’issue de ce contrôle. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, M. et Mme C… soutiennent qu’ils ont été privés d’une garantie dans le cadre de leur demande de recours hiérarchique que dès lors que le supérieur hiérarchique du vérificateur à la date de la procédure de contrôle avait signé les propositions de rectification qui leur ont été notifiées, l’entretien aurait dû être mené par un fonctionnaire d’un rang plus élevé. Toutefois, la garantie offerte au contribuable de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ne sont pas méconnues du seul fait que ce supérieur a éventuellement signé ou visé l’un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l’engagement de cette procédure, l’utilité d’un tel débat n’étant en effet pas affectée par cette circonstance. En l’espèce, en tout état de cause, le supérieur hiérarchique qui a finalement mené le recours hiérarchique des requérants était différent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes créditées au compte courant d’associé de M. C… :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
S’agissant de l’année 2017 :
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, après avoir constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société L’Equipementier, qu’une première somme de 8 848,39 euros a été portée au bilan de la société au 31 décembre 2017 et créditée au compte courant d’associé de M. C…, a estimé que cette somme constituait un revenu distribué imposable en tant que revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme C… qui soutiennent que cette somme représenterait des avances réalisées par M. C… au profit de la société en matière de frais de déplacement et de représentation, d’achats de produits ou de fournitures diverses, n’apportent toutefois aucun justificatif à l’appui de leurs affirmations et n’établissent pas que M. C… n’avait pas pu avoir la disposition de la somme litigieuse. S’il est invoqué un doublon entre cette somme et d’autres sommes justifiées par le requérant, celui-ci n’est pas établi. Enfin, la somme ayant été inscrite au compte-courant en 2017, la prescription ne peut être invoquée. Il résulte également de l’instruction que la solde dit « A… » de 9 000 euros, portée au bilan de la société au 31 décembre 2017, correspondrait au remboursement d’un apport qui avait été réalisé par la société L’Equipementier au profit de la société L’Equipementier 2. A supposer que cette somme soit bien un remboursement, celui-ci n’a pas été réalisé au profit de la société L’Equipementier mais au profit de M. C…, via son compte-courant d’associé. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la somme totale de 18 844,25 euros au titre de l’année 2017 devait être considérée comme des revenus distribués à M. C… via son compte courant d’associé, non déclarés, et à ce titre réintégrés dans le bénéfice imposable de la société mais également dans les revenus imposables des requérants.
S’agissant de l’année 2018 :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, après avoir constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société L’Equipementier, que trois sommes, respectivement de 1 639,39 euros, 2 460,04 euros et 600 euros étaient créditées au compte courant d’associé de M. C…, a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers. Les requérants n’apportent aucun justificatif à l’appui de leur affirmation selon laquelle M. C… aurait payé un salarié de la société L’Equipementier à hauteur de 1 639,39 euros sur ses deniers personnels, en lieu et place de la société. Ils n’établissent pas davantage, en l’absence de tout justificatif, avoir personnellement pris en charge des dépenses incombant à la société pour des montants de 2 460,04 et 600 euros, qui correspondraient selon eux à des règlements d’honoraires du cabinet comptable de la société. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les sommes en cause au titre de l’année 2018 devaient être considérées comme des revenus distribués à M. C… via son compte courant d’associé, non déclarés, et à ce titre réintégrés dans les revenus imposables des requérants.
S’agissant de l’année 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, après avoir constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société L’Equipementier, qu’une somme de 2 955,32 euros portée au bilan de la société et créditée au compte courant d’associé de M. C… au 1er janvier 2019, a estimé que cette somme constituait un revenu distribué imposable en tant que revenus de capitaux mobiliers.
Les requérants n’établissent pas que la somme de 2 955,32 euros créditée au compte-courant d’associé de M. C… sous le libellé « transfert compte Manwork » se rapporterait à une créance détenue par M. C… vis-à-vis de la société L’Equipementier. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé ces sommes entre les mains des requérants en tant que revenus distribués par la société L’Equipementier.
En ce qui concerne les dividendes perçus par M. C… en 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société L’Equipementier, a identifié que deux sommes respectivement de 8 775 euros et de 9 027 euros correspondent à des distributions de dividendes sur les résultats de l’année 2018 de la société l’Equipementier, qui ont été décidées par l’assemblée générale ordinaire de la société réunie le 9 mai 2019 sous la présidence de M. C…, juste avant la cession de la société par les requérants. Or, la somme de 8 775 euros a été créditée en 2019 au compte courant d’associé de M. C… constituant ainsi une somme mise à sa disposition et présumée distribuée à son profit. Il résulte également de l’instruction que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2019 mentionne que les résultats de l’année 2018 de la société L’Equipementier ont été distribués au cédant, c’est-à-dire à M. C…, à hauteur de 17 802 euros, incluant ainsi la somme de 9 027 euros, bien que celle-ci ne figure pas au compte courant d’associé de M. C…. En l’espèce, M. et Mme C… n’apportent aucun élément, ni justificatif, permettant d’établir, comme ils le soutiennent, que les dividendes ne leur ont pas été effectivement versés. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé ces sommes au titre des revenus des requérants pour l’année 2019.
En ce qui concerne les frais de déplacement, de mission et de carburant inscrites en tant que charges déductibles au titre des années 2017, 2018 et 2019 :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société L’Equipementier, a remis en cause en tant que charges déductibles de la société L’Equipementier plusieurs sommes, correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de carburants, pris en charge par M. C… sur ses deniers personnels pour le compte et dans l’intérêt de la société lorsqu’il en était le dirigeant, pour un montant total de 1 849 euros au titre de l’année 2017, 3 841 euros au titre de l’année 2018 et 1 284 euros au titre de l’année 2019. Toutefois en l’espèce, ni la société L’Equipementier, ni les requérants n’ont été en mesure d’apporter un quelconque commencement de preuve permettant de relier ces sommes à l’activité de la société. Aucune des sommes en cause n’a été remboursée à la société en clôture d’exercice et cette dernière n’a rien inscrit en comptabilité au titre d’avantages en nature éventuellement consentis à son gérant. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes en cause comme des dépenses personnelles de M. C… prises en charge par la société L’Equipementier et les a imposées en tant que revenus distribués aux requérants au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a relevé que, en sa qualité de propriétaire majoritaire et de dirigeant de cette société, M. C… ne pouvait pas ignorer les apports injustifiés sur le compte-courant d’associé ni l’absence de caractère des sommes déductibles relatives à des dépenses personnelles. Par suite, ces éléments caractérisent un manquement délibéré des requérants dans leurs obligations déclaratives. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 10 848 euros infligée aux requérants en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. E…
Le président,
M. D…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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