Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2603009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, lui verser la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste dès lors que tenant le bénéfice de la protection subsidiaire, il a droit à un titre de séjour et dans l’attente de l’instruction de sa demande, à un récépissé ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que, le 16 avril 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfecture de l’Hérault a accordé à M. A…, ressortissant ukrainien né le 16 mai 2004, un rendez-vous pour le 20 avril 2026 afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault d’accorder un rendez-vous à M. A…, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kouahou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Kouahou de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouahou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kouahou, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Kouahou.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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