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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 janv. 2025, n° 2500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, le maire de Laon demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état d’un immeuble situé sur le territoire de sa commune, 18 rue Romanette, cadastré BN-171, appartenant à M. D A.
Il soutient que l’immeuble présente un danger pour la sécurité publique, que les services municipaux ont constaté en juin 2024 une chute de matériaux sur le domaine public, que le mur en limite de la propriété voisine située 20 rue Romanette présentait des risques de chutes de matériaux également, qu’un arrêté de mise en sécurité a été initié en juin 2024 avec le propriétaire qui a entamé des démarches pour démolir le bâtiment, mais qu’à ce jour, aucuns travaux n’est réalisé, que le bâtiment continue de se dégrader.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-9 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. Le maire de Laon soutient que l’immeuble situé 18 rue Romanette, cadastré BN-171, sur le territoire de sa commune, appartenant à M. D A, présente un danger pour la sécurité publique, que les services municipaux ont constaté en juin 2024 une chute de matériaux sur le domaine public, que le mur en limite de la propriété voisine située 20 rue Romanette présentait des risques de chutes de matériaux également, qu’un arrêté de mise en sécurité a été initié en juin 2024 avec le propriétaire qui a entamé des démarches pour démolir le bâtiment, mais qu’à ce jour, aucuns travaux n’est réalisé, que le bâtiment continue de se dégrader. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C demeurant 8 rue Pasteur à Villers-Côtterets (02600) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux : 18 rue Romanette, bâtiment cadastré BN-171 à Laon, et examiner l’immeuble en cause ;
— dresser un constat de l’état de l’immeuble, notamment les désordres l’affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de Laon et M. D A par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de cet immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de Laon et à M. D A, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Laon, à M. D A et à M. B C, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. D A.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2025.
La présidente,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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