Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Il soutient que le dépassement du délai de douze mois est indépendant de sa volonté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, M. A fait valoir que le dépassement du délai de douze mois est indépendant de sa volonté. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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