Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2025, par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte pluriannuelle dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite, s’agissant d’un retrait de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 25 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2517152, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Mme C a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Henry greffière d’audience, Mme C a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Gossin, représentant M. B ;
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né le 23 janvier 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à la situation dans laquelle la décision dont la suspension est demandée place M. B, qui se trouve en situation irrégulière sans son titre de séjour et a perdu son emploi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Il ressort de l’instruction que le préfet de police de Paris a, à son initiative, retiré la carte pluriannuelle dont était titulaire M. B au motif que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public en se fondant sur l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Avant de procéder au retrait du titre de séjour de M. B, les services de la préfecture de police de Paris lui ont adressé une lettre datée du 8 avril 2025, non réclamé par l’intéressé. Toutefois, il ressort de l’instruction que ce courrier, produit par le préfet de police, l’informait de la restitution de son titre de séjour à la suite du jugement du tribunal administratif de céans du 7 janvier 2025, et ne l’informait pas d’un nouveau retrait ni ne lui demandait de présenter ses observations dans un délai précisé. En prenant la décision de retrait attaquée sans avoir demandé à M. B de présenter ses observations, le préfet de police a privé M. B d’une garantie. En effet, M. B réside en France depuis trente ans et est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché sa décision de défaut d’examen de la situation personnelle de M. B et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police restitue le titre de séjour de M. B, au moins jusqu’à ce que l’affaire soit jugée au fond, et réexamine la situation de M. B. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de restituer le titre de séjour pluriannuel dont disposait de M. B et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517150/1
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