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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2211576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, ainsi qu’un mémoire reçu le 14 avril 2025 et non communiqué, Mme F D, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Leudet, avocate de Mme D, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle dispose d’un logement personnel ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1964, est entrée en France le 22 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. S’étant maintenue sur le territoire français malgré l’expiration de son visa, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du 25 juillet 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée, qui s’est soustrait à l’exécution de cette mesure d’éloignement, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A n’aurait été ni absente ni empêchée le jour où la décision en litige a été signée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en 2015 à l’âge de cinquante-et-un an. Malgré une durée de présence sur le territoire français de plus de six années à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas, par la seule production d’attestations peu précises et circonstanciées, qu’elle aurait développé des attaches privées d’une intensité particulière. De plus, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux filles, la décision contestée n’a pas pour effet de l’obliger à retourner dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que sa présence serait indispensable à sa fille aînée, majeure et titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. En ce qui concerne sa fille cadette, mineure à la date de la décision, le refus de séjour opposé à Mme D n’a pas pour effet de la séparer de son enfant, ni d’empêcher la poursuite de sa scolarité dans son pays d’origine. En outre, le conjoint de Mme D, avec lequel elle n’établit pas ne plus entretenir de relation, réside en Côte d’Ivoire. La circonstance que Mme D bénéficie en France de traitements et d’un suivi médical pour des problèmes de diabète, d’hypertension et de lithiase rénale ne suffit pas à établir l’existence d’une considération humanitaire au sens des dispositions citées au point 3. Enfin, si le préfet de la Loire-Atlantique a, de manière erronée, relevé que la requérante ne justifie pas d’un logement personnel, il n’a pas pour autant fondé sa décision sur ce seul élément, qu’il a seulement pris en compte dans l’appréciation globale qu’il a portée sur sa situation. Par suite, la situation de Mme D ne répond pas à des motifs exceptionnels ni à des circonstances humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale. En lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des éléments cités au point 5 qu’en lui refusant son admission au séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision n’ayant pas pour effet de séparer Mme D de sa fille mineure, ni de procéder à leur éloignement, le moyen tiré de ce qu’elle porterait atteinte à son intérêt supérieur dès lors qu’elle compromettrait sa scolarisation en France doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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