Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405021 du 11 décembre 2024, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, représentés par Me Coiraton-Demercière (Selarl Daumin Coiraton-Demercière avocats), prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, chargé de se prononcer, dans le cadre de l’opération « Blocs Accueil Urgences Réanimation Lyon Sud », d’une part, sur l’origine et les causes de la découverte du progypsol dans les plénums a posteriori de la phase diagnostic avant travaux repérage amiante, d’autre part, sur les conséquences de cette découverte tardive, et enfin sur les causes de l’absence d’identification en amont de la phase travaux de la nécessité de curer les chapes et sur les conséquences de cette découverte tardive.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. C, une allocation provisionnelle de 954 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la société Acceo, venant aux droits de la société Acceo amiante, et son assureur, la société AXA France Iard, représentées par Me Prudon, demandent au juge des référés, de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Elles soutiennent que la société Acceo Amiante a réalisé une étude d’impact amiante avant le démarrage des travaux en 2019, de sorte que leur présence aux opérations d’expertise s’avère utile.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société Michel Remon et associés, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés ACCEO, venant aux droits de la société ACCEO amiante, AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Acceo Amiante et Qualit’R, L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société GBA et Co, Msig Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société DFD, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DC2D.
Elle fait valoir que la société Acceo Amiante a réalisé une étude d’impact amiante avant le démarrage des travaux en 2019 et que la présence aux opérations d’expertise des assureurs des sociétés susvisées est utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la société L’Auxiliaire, assureur de la société GBA et Co, représentée par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens et au besoin de les mettre à la charge du demandeur, provisoirement.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, non communiqué, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’avocats) ne s’opposent pas à la demande d’extension présentée, sous les plus expresses protestations et réserves et demandent au juge des référés de se prononcer ce que de droit sur les dépens.
Par un courrier, enregistré le 23 mai 2025, M. C, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Vertias Construction.
Il soutient que la présence de l’assureur de la société Bureau Veritas Construction, chargée d’une mission de contrôle technique, est utile.
Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, chargé de se prononcer, dans le cadre de l’opération « Blocs Accueil Urgences Réanimation Lyon Sud », d’une part, sur l’origine et les causes de la découverte du progypsol dans les plénums a posteriori de la phase diagnostic avant travaux repérage amiante, d’autre part, sur les conséquences de cette découverte tardive, et enfin sur les causes de l’absence d’identification en amont de la phase travaux de la nécessité de curer les chapes et sur les conséquences de cette découverte tardive.
3. En premier lieu, la société Michel Remon et associés demande au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Acceo, venant aux droits de la société Acceo amiante, AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Acceo Amiante et Qualit’R, L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société GBA et Co, Msig Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société DFD, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DC2D, au motif que, d’une part, la présence de ces assureurs aux opérations d’expertise s’avère utile, d’autre part que la société Acceo Amiante a réalisé une étude d’impact amiante avant le démarrage des travaux en 2019 rendant également sa présence aux opérations d’expertise utile pour la bonne réalisation de sa mission par l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée aux sociétés Acceo, venant aux droits de la société Acceo amiante, AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Acceo Amiante et Qualit’R, L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société GBA et Co, Msig Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société DFD, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DC2D.
4. En deuxième lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise susvisée à la société QBE Europe, assureur de la société Bureau veritas Construction, laquelle était chargée d’une mission de contrôle technique. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’expert.
5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société L’Auxiliaire doivent, par suite, être rejetées.
6. En dernier lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2405021 du 11 décembre 2024 sont étendues aux sociétés Acceo, venant aux droits de la société Acceo amiante, AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Acceo Amiante et Qualit’R, L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société GBA et Co, Msig Insurance Europe AG, en qualité d’assureur de la société DFD, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DC2D, et QBE Europe en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, aux sociétés Michel Remon et associés, MAF, Antea, Allianz Iard, AC Environnement, HDI Global SE, OTE Ingénierie, CAMBTP, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, GBA et Co, Qualit’r, DFD – Désamiantage France Démolition, DC2D, Acceo, AXA France Iard, L’Auxiliaire, Msig Insurance Europe AG, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, et QBE Europe et à l’expert.
Fait à Lyon, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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